Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
29 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01286
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 341 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01286 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNNX

N° de Minute : 1298

Ordonnance du vendredi 29 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [C]

né le 09 Avril 1997 à [Localité 8] (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [D] par truchement téléphonique, interprète en langue tamoul, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 juillet 2022 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [C] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [X] de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet le 26/07/2022 à 16H10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de sa nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire prononcée par la même autorité le même jour.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile;

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 28/07/2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative comme étant non soutenue;

'Vu la déclaration d'appel du 28/07/2022 de M. [C] sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre de sa déclaration d'appel, l'appelant invoque les moyens nouveaux suivants, aucun moyen n'ayant été soulevé devant le juge des libertés et de la détention :

La nullité de l'arrêté de placement en rétention du fait de l'absence de nécessité du placement en rétention en ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et ne s'y est pas maintenu au-delà du délai légal autorisé et a indiqué à la police qu'il n'avait aucune intention de se maintenir sur le territoire français. Il indique disposer d'un passeport et d'un visa valide jusqu'au 28/08/2022 pour l'Espagne et donc pour l'espace SCHENGHEN ainsi que d'une assurance médicale de voyage couvrant ses frais de santé durant son séjour et des moyens de subsistance suffisants et que s'il n'a pas de billet de retour il justifie de moyens suffisants pour en payer un puisque son objectif est de se rendre en Espagne. Il souligne être arrivé en France le 22/07/2022 et y être donc depuis moins de trois mois. Il indique en outre ne pas faire l'objet d'un signalement SIS et n'avoir jamais été considéré comme constituant une menace pour l'ordre public;

S'agissant de la prolongation de la rétention, l'absence d'interprète dans sa langue maternelle tout au long de la procédure. Au soutien de ses prétentions, il indique avoir bénéficié d'un interprète en langue anglaise alors que sa langue maternelle est le tamoul ce qu'il a dit à la police qui a ignoré sa demande. Il souligne que la police aurait au moins pu justifier de diligences afin de contacter un interprète dans sa langue maternelle qu'il maitrise le mieux;

S'agissant de la prolongation de la rétention, le défaut de diligence de l'administration, en ce que dès lors que l'Espagne n'a toujours pas délivré de laissez-passer alors qu'il a remis aux autorités son visa C d'entrée dans l'espace SCHENGHEN délivré par ce pays il y a deux jours et qu'il pourrait y être réadmis en vertu de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement espagnol du 26/11/2002, l'administration n'a pas effectué de diligences utiles en vue de son éloignement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait de l'absence de nécessité du placement en rétention

Ce moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné lors de l'audience du juge des libertés et de la détention son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, n'ayant même soutenu aucun moyen. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

2) Sur le moyen nouveau de l'absence d'interprète dans sa langue maternelle devant le juge des libertés et de la détention

L'article L 141-3 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire'.

Il ressort de cette disposition que l'étranger doit pouvoir bénéficier d'un interprète dans la langue qu'il comprend, pas nécessairement dans sa langue maternelle. Il ne saurait être rajouté des conditions à la loi en exigeant un interprétariat dans la langue maternelle de l'étranger.

En l'espèce, il est constant que M. [C] a bénéficié d'un interprète en langue anglaise dès le début de la procédure. Il ressort du procès verbal de notification du placement en retenue qu'il a demandé à être assisté par un interprète sans solliciter précisément un interprète en langue tamoul et qu'il n'a aucunement fait état d'une absence de compréhension de la langue parlée par l'interprète en langue anglaise l'ayant assisté durant cette notification, ni d'ailleurs à aucun moment ensuite dans le cadre de la procédure, y compris devant le juge des libertés et de la détention.

Il ressort au contraire des éléments de la procédure que M. [C] comprenait bien l'anglais dans la mesure où il a apporté des réponses cohérentes, précises et circonstanciées lors de ses auditions. Ainsi, il a pu expliquer lors de son audition du 26/07/2022 à 13H20 notamment le motif de son départ d'Inde et les étapes de son parcours en indiquant 'je suis parti pour visiter l'Espagne et j'ai décidé de visiter [Localité 4].(...) Je suis en France depuis 4 jours.(...) J'ai un visa espagnol (...) Mon passeport est resté à [Localité 6]. (...) Mon itinéraire a été le suivant: je suis arrivé en 2022 dans le pays suivant Espagne ([Localité 2]) en avion par ligne régulière avec un visa de tourisme. Je suis arrivé en 2022 dans le pays suivant France ([7]) en avion par ligne régulière. Je suis arrivé en 2022 dans le pays suivant France ([Localité 4]) en train par ligne nationale, je suis arrivée ce matin. (...) Je suis venu visiter [Localité 4].' A la question 'où dormez vous habituellement'', il a répondu 'je dors à [Localité 6] chez un amis j'ignore l'adresse exacte.' Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, son avocat n'a pas invoqué la moindre difficulté de compréhension de M. [C] de langue anglaise parlée par l'interprète présent pour l'assister, et l'intéressé a déclaré de façon précise et circonstanciée: 'Je devais aller en Espagne mais je n'ai pas pu y aller. J'ai été induit en erreur par la personne qui m'a guidé. Je n'ai pas l'adresse de mon ami à [Localité 6] mais je sais comment y aller. C'est à [Localité 1]. Mon guide m'a laissé à [Localité 4] et je ne savais pas comment repartir à [Localité 1]. Je ne sais pas pour quelle raison j'étais là. Je veux aller en Espagne. J'avais un visa pour l'Espagne . Mon passeport se trouve chez mon ami à [Localité 1]. J'ai raté mon avion pour [Localité 2]. Je prévoyais de repartir vers l'Espagne le 28 ou le 29.'

Enfin, la cour observe que les documents qu'il produit, tant les billets d'avion que l'attestation d'assurance, sont tous en anglais.

Il s'en suit que M. [C] a bénéficié d'un interprétariat dans une langue qu'il comprend y compris devant le juge des libertés et de la détention.

En conséquence, le moyen doit être rejeté.

3) Sur les diligences de l'administration

Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.

En l'espèce, dès le placement en rétention administrative de M. [C] une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires indiennes, M. [C] n'ayant alors

pas remis son passeport et ayant déclaré qu'il l'avait oublié chez un ami à [Localité 6]. Une demande de routing a en outre été formée pour un vol à destination de l'Inde à compter du 29/07/2022.

Or, si M. [C] invoque une possibilité d'être réadmis plus rapidement en Espagne, il est cependant constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation d'une existence ou d'une absence de perspectives d'éloignement plus rapide vers le pays de destination choisi par l'intéressé plutôt que par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

Les diligences de l'administration sont effectives.

Par conséquent, l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, aucun des moyens avancés n'étant recevable ou fondé.

Sur la notification de la décision à M. [X] [C]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [X] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel irrecevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Caroline PACHTER-WALD, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 juillet 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [D]

Le greffier

N° RG 22/01286 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNNX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1298 DU 29 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [C] le vendredi 29 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 29 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 29 juillet 2022

N° RG 22/01286 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNNX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 22/01286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.