Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 29 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01284
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 697 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNL4
N° de Minute : 1296
Ordonnance du vendredi 29 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [T]
né le 13 Mai 2005 à [Localité 1] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne se disant être né en 1999
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [L] [Z] [U] par truchement téléphonique, interprète en langue somali, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me ANCELET, avocat PARIS
mémoire en défense reçu le 28 07 2022 à 10h25
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 juillet 2022 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une garde à vue pour violences volontaires aggravées par l'usage d'une arme et sur une personne dépositaire de l'autorité publique, M. [R] [T] de nationalité somalienne a (se disant dans sa déclaration d'appel ABDI Asis de nationalité somalienne) fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 27/06/2022 à 18h pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible au titre d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction d'y revenir pour une durée d'un an prononcée par la même autorité le même jour.
Par décision en date du 29/06/2022 confirmée par la présente cour le 01/07/2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejeté la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du 27/07/2022 juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel de M. [T] du 27/07/2022 sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [R] [T] invoque le moyen nouveau suivant repris à l'audience:
- l'absence d'interprète dans sa langue maternelle devant le juge des libertés et de la détention en ce qu'il indique avoir bénéficié d'un interprète en langue anglaise alors qu'il ne maîtrise pas cette langue, ce qui lui fait nécessairement grief.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, M. [R] [T] a indiqué aux services de police lors de son interpellation être né le 01/0/01/2000. Il ressort de la consultation du fichier du FAED qu'il a déclaré sous d'autres identités être né le 13/05/1999 et le 19/07/1991. Il fait d'ailleurs à hauteur de cour à nouveau état d'une autre identité. Ce n'est que lors de son audition qu'il a indiqué pour la première fois être né le 13/05/2005 en Somalie et M. [R] [T] ne justifie par aucun document le bien-fondé de ses allégations tant sur la nouvelle identité que sur sa minorité, qu'il n'invoque d'ailleurs pas ici.
Sur la fin de non recevoir
La préfecture oppose l'autorité de la chose jugée au moyen soulevé par M. [T], en produisant une décision de la présente cour du 01/07/2022 ayant déjà statué sur un moyen soutenu par M. [T] portant sur l'absence d'un interprète dans sa langue maternelle devant le juge des libertés et de la détention.
Toutefois, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Or, en l'espèce la décision du 01/07/2022 concernait la présence de l'interprète lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 29/06/2022 alors que le moyen soulevé en la présente procédure concerne celle d'un interprète lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 27/07/2022. Cette nouvelle audience constituant un élément nouveau au sens de l'article 1355 du code civil, la cour rejette la fin de non recevoir.
Sur l'absence d'interprète dans la langue maternelle de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention
L'article L 141-3 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire'.
Il ressort de cette disposition que l'étranger doit pouvoir bénéficier d'un interprète dans la langue qu'il comprend, pas nécessairement dans sa langue maternelle. Il ne saurait être rajouté des conditions à la loi en exigeant un interprétariat dans la langue maternelle de l'étranger.
En l'espèce, il est constant que M. [R] [T] a bénéficié d'un interprète en langue anglaise, langue qu'il a confirmé comprendre dès son audition en garde à vue. A cet égard, le procès-verbal n°2022/002834 corrobore qu'il maitrise suffisamment cette langue puisqu'à la question 'confirmez-vous comprendre et parlez l'anglais '' M. [R] [T] a répondu 'Je comprends l'anglais et je parle anglais'. En outre, il ressort des éléments de la procédure que M. [R] [T] comprenait bien l'anglais dans la mesure où il a apporté des réponses cohérentes, précises et circonstanciées lors de ses auditions. Ainsi, il a notamment pu expliquer le motif de son départ de Somalie en indiquant qu''en Somalie il y a la guerre... Mon papa a été tué... Je devais emmener ma maman et des terroristes m'ont demandé de travailler pour eux. Ils ont fait un lavage de cerveau et ils voulaient me donner de l'argent pour travailler pour eux.' Interrogé sur les étapes de son parcours, M. [R] [T] a indiqué: ' Je suis parti de mon pays, je suis parti en Ethiopie, Soudan, Lybie. Après la Lybie, c'est l'Italie, puis [Localité 5] en France puis après [Localité 2]'.
Il s'ajoute encore que lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, l'avocat qui l'a assisté a confirmé la régularité de la procédure et le fait que M. [T] toujours parlé en anglais.
Il s'ensuit que M. [R] [T] a bien bénéficié d'un interprétariat dans une langue qu'il comprend devant le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Il en résulte que l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention ayant maintenu la rétention administrative de l'appelant doit être confirmée, le moyen avancé n'étant pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
REJETTE la fin de non recevoir;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Caroline PACHTER-WALD, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 juillet 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [L] [Z] [U]
Le greffier
N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNL4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1296 DU 29 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [T] le vendredi 29 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 29 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 29 juillet 2022
N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNL4
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juillet 2022, sous le numéro 22/01284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.