Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
28 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01278
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01278 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJW

N° de Minute : 1290

Ordonnance du vendredi 29 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [R] alias [U] [D]

né le 20 Août 1988 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant ayant été libéré par décision de la cour d'appel du 28 07 2022

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 28 juillet 2022 à 14 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 juillet 2022 à 10h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [R] alias [U] [D] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [R] alias [U] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juillet 2022 à 12h37 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue par la conseillère à la cour d'appel de Douai en date du 28 juillet 2022 qui a:

-déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention de M. [G] [R] alias [U] [D]

- rejetté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [G] [R] alias [U] [D] ;

Vu la notification de ladite ordonnance le même jour à M. [G] [R] alias [U] [D] à 9h00, à son conseil et au prefet du [Localité 3] ;

Devant la cour, M. [G] [R] alias [U] [D] n'a pas comparu ayant été libéré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par la décision dont appel, le juge des libertés et de la détention a statué sur le recours en annulation de M. [G] [R] alias [U] [D] à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative.

M. [G] [R] alias [U] [D] a cependant été libéré par décision du 28 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai à la suite de son appel en date du 26 juillet 2022 interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2022 ayant statué de façon distincte sur la demande du préfet de maintien en rétention.

M. [G] [R] alias [U] [D] ayant été libéré, il n'y a donc plus rien à juger, la procédure de prolongation de la rétention administrative étant devenue sans objet.

En l'absence de M. [G] [R] alias [U] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [R] alias [U] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Caroline PACHTER-WALD, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 28 juillet 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Saba REDA

Le greffier

N° RG 22/01278 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [R] alias [U] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [R] alias [U] [D] le jeudi 28 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Zélie HENRIOT le jeudi 28 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 28 juillet 2022

N° RG 22/01278 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJW

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juillet 2022, sous le numéro 22/01278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.