Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 26 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01264
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 636 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNER
N° de Minute : 1276
Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [J]
né le 19 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [O] [B] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 16 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 juillet 2022
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 20 juillet 2022, notifié le même jour à 16 heures, M. [N] [J], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2022 à 11h21, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 15h14, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'annuler l'ordonnance de prolongation de la rétention, subsidiairement, la réformer et dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.
Il fait valoir que :
- la requête de la préfecture doit être accompagnée du registre de rétention du CRA de [Localité 1] et du CRA de [Localité 3], ainsi que de la décision de transfert de CRA, à défaut la requête devra être considérée comme irrecevable,
- il appartient au juge de s'assurer que les procureurs de la République de Coquelles et de Plaisir et les JLD compétents ont été informés, et de manière non tardive, de son transfert de CRA, conformément aux exigences de l'article L. 744-17 du CESEDA, à défaut la procédure doit être considérée comme irrégulière,
- il conteste les conditions de son contrôle du droit au séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 812-2 du CESEDA considérant qu'aucune élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne ne permettait de présumer de son extranéité et que l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire en vertu duquel les opérations d'expulsion d'un campement n'autorisait pas à procéder à un contrôle d'identité ; il soutient en outre que son placement en rétention est discriminatoire dès lors que seuls les personnes de nationalités albanaises ont été placées en rétention alors que d'autres personnes d'autres nationalités étaient présentes dans le campement,
- alors qu'il est placé en rétention depuis le 20 juillet 2022 l'administration n'a pas effectué de diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, l'heure de notification de la décision du juge des libertés et de la détention à l'intéressé, non présent à l'audience, n'étant pas connue, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
M. [J] se borne à indiquer qu'il appartient au juge de vérifier les pièces qui sont jointes à la requête mais il ne demande pas à la cour de déclarer celle-ci irrecevable.
Par ailleurs, selon l'article L. 744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.
En l'epèce M. [J] a été placé en rétention au centre de [Localité 1] avant d'être transféré pour des raisons médicales dans un autre centre de rétention. Le dossier communiqué à la cour ne comprend pas de pièce établissant que le tranfert aurait été notifié au Procuteur de la Répubique ou au juge des libertés et de la détention.
Le droit à l'information d'une autorité judiciaire de toute privation de liberté, qui implique notamment que celle-ci puisse exercer ses prérogative, comme, en application de l'article L. 743-1 du CESEDA, celle de se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et ses faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2, suppose une information exacte sur le lieu où la personne est retenue.
Dès lors, en l'absence de justificatif de cette information, la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits, laquelle résulte nécessairement de la violation d'une telle règle.
Il convient dès lors, infirmant l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulier le placement en rétention et de rejeter la demande de prolongation de la mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Déclare irrégulier le placement en rétention ;
Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [N] [J].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière
Pauline MIMIAGUE, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 juillet 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [B]
Le greffier
N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNER
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [J] le mardi 26 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 26 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 26 juillet 2022
N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 22/01264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.