Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
19/01893
Formation
Sociale D salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1208/22

N° RG 19/01893 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STJA

PN/SST

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

02 Septembre 2019

(RG F 18/00097 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. ANNAY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉ :

M. [N] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019/12138 du 12/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [N] [P] a été engagé par la société ANNAY dans le cadre d'un de travail initiative emploi à durée déterminée en date du 26 mars 2003 jusqu'au 27 mars 2014, puis suivant un contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2004, en qualité d'employé commercial.

La convention collective nationale applicable était celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dans ses dispositions étendues.

Par courrier du 9 mai 2017, M. [N] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, 'xé au 1er juin 2017.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2017, M. [N] [P] a été licencié pour faute grave.

Le 6 avril 2018, M. [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 2 septembre 2019, lequel a :

- dit le licenciement de M. [N] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ANNAY à payer à M. [N] [P] :

- 5.314,35 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.110,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,08 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 9.332,52 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [N] [P] du surp1us de ses demandes,

- débouté la société ANNAY de l'intégralité de ses demandes,

- ordonné à la société ANNAY de transmettre à M. [N] [P] l'ensemble des documents administratifs réclames dûment rectifiés conformément à la présente décision à compter du 8ème jour suivant la noti'cation du jugement sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents et pour une durée de 30 jours,

- le Conseil se réserve 1e pouvoir de liquider ladite astreinte sur simple demande de M. [N] [P],

- dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon les dispositions prévues à l'article R 1454-28 du code du travail et 'xé à 1.555,42 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire,

- ordonné le remboursement par la société ANNAY à Pôle Emploi de toutes les indemnités de chômage payées à M. [N] [P] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage perçues,

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal,

- condamné la société ANNAY aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par la société ANNAY le 27 septembre 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société ANNAY transmises au greffe par voie électronique le 13 avril 2022 et celles de M. [N] [P] transmises au greffe par voie électronique le 14 mai 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022,

La société ANNAY demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le licenciement pour faute grave notifié au salarié n'était pas justifié dans son imputabilité, tout en constatant pourtant que les faits reprochés étaient caractérisés dans leur matérialité pour la plupart d'entre eux et en ce qu'elle a rejeté toute gravité aux manquements reprochés,

- l'a condamné au paiement de la somme de 5.314,35 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 3.110,84 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 311,08 euros bruts de congés payés afférents,

- l'a condamné à régler la somme de 9.332,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamné à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnisation,

- l'a condamné à régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € et aux dépens,

y faisant droit :

- de dire que le licenciement pour faute grave de M. [N] [P], notifié le 28 juin 2017 est légitime et de le débouter de toute demande à ce titre,

- de dire que l'ancienneté réelle de M. [N] [P] était au jour de son licenciement de 13 années et non pas de 14 années et 5 mois,

- de dire que M. [N] [P] ne justifie nullement du préjudice qu'il prétend avoir subi,

- de débouter M. [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts réclamés puisqu'aucune pièce quelconque n'est versée aux débats permettant d'établir la réalité d'un préjudice,

- à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité de licenciement qui ne tient pas compte de l'ancienneté réelle et la fixer à hauteur de 4.752,55 euros nets au maximum,

- à titre infiniment subsidiaire, de réduite le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui ne tient pas compte des méthodes de calcul fixées par la jurisprudence en le fixant à 3.108,56 euros bruts et 311,08 euros bruts au lieu de 3.110,84 euros bruts et 310,85 euros bruts,

- de condamner M. [N] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [P] demande de confirmer le jugement entrepris et :

A titre subsidiaire, à défaut de dire le licenciement abusif :

- de requalifier le licenciement de M. [N] [P] en licenciement pour simple cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société ANNAY à lui payer :

- 5314.35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3110.84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,08 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

- de condamner la société ANNAY à lui communiquer une attestation Pôle Emploi et un dernier bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au-delà d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,

- de condamner la société ANNAY à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- de condamner la société ANNAY aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :

'(') Les faits à l'origine de la mesure de rupture de votre contrat de travail sont ceux qui vous ont été exposés lors de notre entretien en date du Ù1 juin 2017 au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté alors que cette possibilité vous a pourtant été rappelée dans la lettre de

convocation, à savoir: .

1 Votre responsable hiérarchique a constaté que vous n'effectuez pas les commandes de réapprovisionnement de votre rayon, laissant le travail à votre collègue. Ces faits ont été constatés les 29 avril, le 4 mai et le 6 mai.

Vous avez reconnu ne jamais faire les commandes de votre rayon car vous ne savez pas utiliser l'outil informatique. Vous n'effectuez donc pas les commandes alors que chaque employé commercial doit effectuer ses commandes sur les produits permanents et proposer des quantités sur les promotions.

2 A plusieurs reprises, il a été constaté que vous ne posez toujours pas d'antivols sur les bouteilles d'alcool.

Le 14 avril, il a été retrouvé 2 bouteilles de whisky Ballantine, 6 bouteilles de whisky Grants et 2 bouteilles de Vodka Smirnoff non antivolées dans le rayon alors qu'il vous l'a été rappelé à maintes reprises et que vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires.

3 Le 13 avril, votre responsable hiérarchique vous a donné une directive exceptionnelle afin de nettoyer le parking et de participer au désherbage, et vous avez clairement refusé de l'exécuter.

4 Le 2 et 5 mai, la casse de marchandise n'a pas été relevée et effectuée alors que celle-ci était prévu dans votre temps de travail.

5 Votre responsable s'est aperçu que vous preniez régulièrement plusieurs pauses occasionnant une perte importante de productivité. Vos pauses pouvant aller jusqu'à 6 ou 7 arrêts sur une matinée de travail!

6 Il a également était constaté que vous ne réalisiez pas contrôle de la marchandise à la réception de celle-ci, ni quantitatif, ni qualitatif. Vous n'effectuez donc aucune fiche de réclamations auprès des entrepôts concernées, ce qui peut occasionner des pertes considérables.

Vous n'utilisez aucun outil informatique mis à votre disposition afin de permettre le suivi de votre rayon. Vous ne suivez donc pas les assortiments! Vous ne gérez pas les ruptures et ne gérez pas vos démarques ! et ne respectez pas la rotation des stocks.

Vous avez reconnu tous ces faits lors de l'entretien. II s'avère que l'ensemble de ces faits ci-dessus évoqués et répétés caractérise la faute grave. Le manque de volonté de votre part et des rappels réguliers qui vous ont été adressés ne vous ayant pas fait réagir nous sommes contraints de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.';

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de M. [N] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Qu'en effet, s'il est vrai que M. [N] [P] a fait l'objet avant la rupture de son contrat de travail un certain nombre de sanctions disciplinaires en raison de manquements multiples, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments et de griefs nouveaux au soutien de son licenciement;

Que cependant, l'examen permet de constater qu'aucune des attestations produites au soutien des manquements litigieux ne visent expressément de façon circonstanciée l'imputabilité au salarié de griefs relatifs:

- au fait que l'intimée n'est pas effectuée de commande de réapprovisionnement les 29,4 et 6 mai 2018,

- au fait que celui-ci n'a pas posé des antivols sur les bouteilles d'alcool, tout particulièrement le 14 avril 2018,

- au refus du salarié de nettoyer le parking et de participer à son désherbage,

- au non relevé de la casse de la marchandise des 2 et 5 mai 2018,

- à la non réalisation de contrôle de la marchandise à sa réception,

Que le simple d'affirmer que M. [N] [P] n'avait pas contesté les manquements qui lui étaient reprochés ne suffit pas à constituer une preuve suffisante de la teneur des griefs en question;

Que par ailleurs, le reproches relatif au refus d'utiliser l'outil informatique du magasin ne saurait constituer en soi un motif de licenciement, dès lors que manifestement la carence du salarié n'a pas fait l'objet de remontrances, et qu'il n'est pas établi que face au désintérêt de M. [N] [P], l'employeur ait effectivement pris en charge le salarié pour pallier aux faiblesses de l'intimé en ce domaine;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [N] [P] sans cause réelle et sérieuse;

Attendu qu'il n'est pas établi que la période qui s'est écoulée entre l'issue du contrat de travail à durée déterminée et le début du contrat de travail à durée indéterminée soit la conséquence d'une volonté de l'employeur d'écourter l'ancienneté du salarié dans l'entreprise;

Que celle-ci court donc à compter du 30 mai 2004;

Qu'il est donc dû au salarié une indemnité de licenciement de 4752,65 € ;

Que s'agissant de l'indemnité de préavis, le jugement entrepris sera confirmé;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(pour avoir perçu un salaire de base de l'ordre de 1480,30 €, outre une indemnité de temps de pause) de son âge, (pour être né en 1965) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en mai 2004 ) et de l'effectif de celle-ci, la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. [N] [P] en application de l'article de l'article L .1235-5 du code du travail ;

Sur l'application d'office des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi

Attendu qu'il convient d'ordonner le remboursement par la société ANNAY à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la société ANNAY à payer à M. [N] [P]:

- 5314,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,

-2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau sur ces points,

CONDAMNE la société ANNAY à payer à M. [N] [P]:

- 4752,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société ANNAY aux dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 19/01893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.