Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 26 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01262
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNEM
N° de Minute : 1275
Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [V]
né le 24 Avril 2001 à GJEGJAN (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé non comparant, PV de non présentation 26 07 2022 16h19
non représenté
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE: Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de DI DIO Aurélie, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 juillet 2022 à 10h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance du 23 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [V] ;
Vu la déclaration d'appel de M. [V] reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 12h29 ;
Devant la cour M. [V] n'a pas comparu la mesure d'éloignement ayant été exécutée ; aucun avocat n'est venu soutenir son appel.
Compte tenu de l'exécution de la mesure d'éloignement, la procédure de prolongation de la rétention administrative est devenue sans objet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu que M. [R] [V] a été éloigné vers l'Albanie par le vol du 26 juillet 2022 comme l'atteste le mail en date du 26 juillet 2022 reçu au greffe à 16h19, joint à la procédure ;
Attendu qu'il n'y a plus rien à juger, la procédure de prolongation de la rétention administrative étant devenue sans objet ;
En l'absence de M. [R] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Constate que l'appel est devenu sans objet.
DI DIO Aurélie Greffière
Pauline MIMIAGUE, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 juillet 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [M]
Le greffier
N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNEM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [V] le mardi 26 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [T] le mardi 26 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 26 juillet 2022
N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNEM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 22/01262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.