Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01259
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UND3

N° de Minute : 1270

Ordonnance du mardi 26 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté ou comparant en personne

INTIMÉ

M. [C] alias [G] [Z]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] ( SOUDAN)

de nationalité Soudanaise

absent, non représenté

dûment avisé

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE: Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 26 juillet 2022

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [C] alias [G] [Z] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Me [T] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 juillet 2022, notifié le même jour à 12h20 heures, M. [C] [Z] (alias [G] [Z]), de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'une décision transfert aux autorités d'un pays Etat membre de l'Union européenne (autorités néerlandaise) en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans des Etats membres par un ressortissant de pays tiers et a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022 à 15h09, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

M. [Z] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 22 juillet 2022 à 17h51, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.

Suivant ordonnance du 24 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit au recours en annulation présenté par M. [Z], a rejeté la demande de prolongation du maintien en rétention et ordonné la remise en liberté de M. [Z] dans un délai de dix heures suivant la notification de la décision ou procureur de la République.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 11h17, M. le préfet du Pas-de-Calais a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de constater la régularité du placement et la prolongation de la rétention administrative de M. [Z].

Il fait valoir que le premier juge a considéré que des diligences inintelligibles et tardives avaient été faite auprès des autorités allemandes parallèlement à la saisie au Pays-Bas alors que la mention de l'Allemagne dans la procédure résultent uniquement d'une erreur de plume, sans effets sur les diligences accomplies en vues du transferts de l'intéressé aux Pays-Bas ; que cette erreur ne peut dès lors s'analyser en un défaut de diligence. Le préfet n'était pas présent à l'audience.

M. [Z], qui s'est déclaré sans domicile fixe ou connu ne s'est pas présenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autoristé par le juge des libertés et de la détention.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si la décision de placement en rétention mentionne dans ses motifs que M. [Z] doit faire l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne, l'article 1er de la décision prévoit un transfert vers les autorités néerlandaises et l'ensemble des autres pièces établissent que le transferts est envisagé vers les Pays-Bas de sorte qu'il apparaît que la mention de l'Allemagne est une simple erreur matérielle.

Il est en effet justifié des pièces suivantes :

- la consultation des fichiers biométriques qui montre que la consultation EURODAC fait ressortir que l'intéressé est connu aux Pays-Bas,

- la décision d'acceptation des autorité néerlandaises en date du 28 avril 2022,

- une demande de routing d'éloignement du 22 juillet 2022 vers les Pays-Bas.

Dès lors c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié des diligences en vue d'exécuter la mesure d'éloignement.

M. [Z] ne comparaît pas en appel pour contester la décision de placement ou sa prolongation.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Autorise la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Z] pour une durée maximale de vingt-huit jours dans les conditions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] alias [G] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière

Pauline MIMIAGUE, Conseillère

N° RG 22/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UND3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 26 juillet 2022

N° RG 22/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UND3

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 22/01259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.