Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 26 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01258
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 450 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01258 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UND2
N° de Minute : 1272
Ordonnance du mercredi 27 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [G] [R]
né le 14 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 27 juillet 2022
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [G] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 11 juillet 2022, notifié le 12 juillet suivant, M. [U] [G] [R], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et suivant arrêté du 21 juillet 2022 notifié le même jour à 9h30, il a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022 à 10h11 heures, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [R] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 22 juillet 2022 à 14h28, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation formé par M. [R] et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 11h01, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.
Il fait valoir que :
- il a fait un séjour en prison au cours duquel il a bénéficié d'un suivi pour ses addictions, il lui a été donné un traitement de substitution qu'il ne peut pas poursuivre au CRA,
- il a fait un recours contre la décision d'OQTF,
- il subit une violation de ses droits fondamentaux dans la mesure où il peut être assigné à résidence parce qu'il est hébergé de manière stable à une adresse connue de l'administration ; selon lui, l'administration doit envisager la possibilité d'assigner à résidence, la remise du passeport ou de tout document justificatif d'identité n'étant qu'une possibilité et non une obligation, leur absence ne devant pas automatiquement conduire à écarter l'assignation à résidence d'autant que l'administration dispose de pouvoirs pour s'assurer que l'étranger effectue des démarches (L. 733-6 et L. 733-7),
- le juge doit s'assurer que des diligences en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement ont été entamées dès le placement en rétention or l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, en conséquence, la demande de prolongation est irrecevable et la prolongation contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
La décision ne paraît pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation dès lors que M. [R] est démuni de tout document d'identité et s'il justifie aujourd'hui être hébergé de manière stable chez un tiers, l'assignation à résidence ne peut, en vertu de l'article L. 743-13 du CESEDA, être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration justifie avoir procédé à une demande de routing d'éloignement au Pôle central d'éloignement de la DCPAF le 20 juillet 2022, puis d'une demande de délivrance d'un laissez-passer au consulat algérien le 30 juin 2022 à 10 heures et M. [R] a présenté au consul le 8 juillet
Il n'est par ailleurs pas établi que l'état de santé de M. [R] serait incompatible avec son placement en rétention.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant réunies, il convient de confirmer l'ordonnance qui fait droit à la demande du préfet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [G] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière
Pauline MIMIAGUE, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 26 juillet 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [N]
Le greffier
N° RG 22/01258 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UND2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [G] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [G] [R] le mardi 26 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 26 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 26 juillet 2022
N° RG 22/01258 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UND2
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 22/01258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.