Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 26 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01257
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01257 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDZ
N° de Minute : 1269
Ordonnance du mardi 26 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté ou comparant en personne
INTIMÉ
M. [F] [M]
né le 03 Janvier 1989 à SAU PAULO ( BRESIL)
de nationalité Brésilienne
assisté de Me MARICOURT, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office
dûment avisé, comparant en personne
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 26 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [M] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Me [H] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 juillet 2022, notifié le même jour à 14h15, M. [F] [M], de nationalité brésilienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2022 à 15h07 heures, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [M] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 23 juillet 2022 à 18h56 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant ordonnance du 24 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit au recours en annulation de MONSIEUR et rejeté la demande de prolongation de la mesure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 11h08, le préfet du Pas-de-Calais a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de constater la régularité du placement en rétention. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que le procureur de la République avait été informé tardivement de la retenue.
M. [M] est présent à l'audience assisté de son avocat ; celui-ci dépose des écritures pour demander la confirmation de l'ordonnance et faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de la déclaration d'appel et que le préfet ne se présente pas pour soutenir son appel ; subsidiairement il soutient qu'il n'est pas justifié dans la procédure de la notification de la retenue au procureur de la République.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En l'absence d'élément établissant que l'intimé a eu connaissance de la déclaration d'appel et des motifs qui y sont exposés, lesquels n'ont pas été soutenus oralement à l'audience à laquelle l'appelant n'était pas présent, la cour ne peut être saisie des motifs non contradictoires et ne peut en conséquence que confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Elisabeth PARAMASSIVANE , Greffière
Pauline MIMIAGUE, Conseillère
N° RG 22/01257 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 26 juillet 2022
N° RG 22/01257 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 22/01257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.