Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
27 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02234
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[G]

[P]

C/

S.A. [16]

S.A. [21]

[20]

S.A. [29] ANCIENNEMENT DENOMMEE [27]

S.A. [14]

GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL

PB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET RECTIFICATIF DU VINGT SEPT JUILLET

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02234 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN5Y

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Y] [G]

né le 29 Octobre 1948 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [S] [P] épouse [G]

née le 07 Mars 1956 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparants en personne

APPELANTS

DEMANDEURS A LA REQUETE

ET

S.A. [15] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

[16] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [Adresse 26]

[Localité 2]

S.A. [21] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 12]

[20] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [28] - [Adresse 22]

[Localité 7]

S.A. [29] ANCIENNEMENT DENOMMEE [27] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.A. [14] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [19]

[Adresse 23]

[Localité 7]

GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS CGL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Non comparants

INTIMEES

DEFENDERESSES A LA REQUETE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 21 juin 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de M. [O] [R] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 27 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 février 2020.

Par un jugement en date du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :

- fixé la créance [18] 504001065390006 à la somme de 1 €,

- fixé la créance de la [15] 43495407399001 à la somme de 1 €,

- fixé la créance de [20] 28982000344103 à la somme de 9 766,73 €.

Le 30 mars 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 2 796 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 177 mois.

Les époux [G] et les sociétés [15] et [17] ont contesté cette décision et par jugement le 25 juin 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Laon a notamment  confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne, et statué sans dépens.

Les époux [G] ont, par déclaration déposée au greffe de la Cour le 5 juillet 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que des erreurs ont été commises dans le plan de surendettement, notamment en ce qui concerne les mensualités dues à la banque [25] et à l'organisme [20],

Par courriers en date du 5 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2022, [29] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 22 février. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. Elle a actualisé le montant de ses créances à savoir :

- 3 111,90 € pour le dossier 3614492,

- 3 415,71 € pour le dossier 2908688.

Par courrier reçu au greffe le 1er février 2022, la société [13] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 22 février. La créancière a déclaré que les époux [G] lui sont redevables de la somme de 822,58 €.

Par mail du 2 février 2022, les époux [G] ont fait parvenir un historique de leurs échanges avec les sociétés [20] et [25] ainsi que différentes observations quant au plan de surendettement contesté.

Lors de l'audience, seuls les époux [G] ont comparu. Ils ont sollicité la Cour de bien vouloir :

- ramener le montant de la créance de [20] à 1 €,

- baisser le taux d'intérêt de la créance de la banque [25] fixé à 4,10 %,

- rectifier une erreur dans le plan de surendettement concernant le montant de leur découvert autorisé,

Par arrêt en date du 5 avril 2022, la cour a rendu l'arrêt RG21/3852 suivant :

'La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fixé dans le plan de redressement le taux d'intérêt du prêt n° 1700000000001130 à 4,10 %,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Fixe le taux d'intérêt du prêt n° 1700000000001130 au taux légal dans le plan de redressement,

Rectifie le plan de surendettement en conséquence qui sera annexé au présent arrêt,

Dit que les débiteurs continueront de s'acquitter de leurs dettes conformément au plan établi,

Rappelle que pendant la durée des mesures M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], ne pourront contracter de nouvelles dettes,

Rappelle qu'il appartient à M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues,

Rappelle que dans le cas où la situation de M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du pan, ils devront en faire part à la commission de surendettement,

Déboute M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G], de leurs autres demandes,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Mesures arrêtées par la Cour d'appel d'AMIENS RG n°21/03852

Débiteurs: M. [Y] [G] et Mme [S] [P], épouse [G]

Capacité de remboursement : 2 796 €Durée du plan : 177 mois

Catégorie et nom du créancier

(*)

Restant dû initial

1er pallier

2ème pallier

3ème pallier

Eff. Partiel fin de plan

Restant dû fin plan

Taux

Durée

Mensualité

Taux

Durée

Mensualité

Taux

Durée

Mensualité

Dettes immobilières

[21]

1700000000001130

141635,02

0,76

128

1114,37

0

0

Dettes sur crédit à la consommation

[13]

30873370000060181

1162,91

0

1

0

0,79

17

68,81

0

0

[15]

43495407399001

1

0

1

1

0

17

0

0

0

[15]

44712850909002

4059,17

0

1

0

0,79

17

240,19

0

0

[18]

50400106533100

351,58

0

1

0

0,79

17

20,8

0

0

[16]

50400106539006

1

0

1

1

0

17

0

0

0

[20]

28914000335435

47,29

0,79

1

47,32

0

17

0

0

0

Catégorie et nom du créancier

(*)

Restant dû initial

1er pallier

2ème pallier

3ème pallier

Eff. Partiel fin de plan

Restant dû fin plan

Taux

Durée

Mensualité

Taux

Durée

Mensualité

Taux

Durée

Mensualité

Dettes sur crédits à la consommation

[20]

28982000344103

9766,73

0

1

0

0,79

17

577,92

0

0

[29]

2908688

3415,71

0

1

0

0,79

17

202,12

0

0

[29]

3614492

3111,9

0

1

0

0,79

17

184,14

0

0

Location (LOA/LLD)

CIE [24]

CL10938300

0

0

18

0

0

Autres dettes bancaires

[21]

08442351077N

1146,37

0

1

1146,37

0

17

0

0

0

TOTAL DES MENSUALITES

164698,68

0

0

0

L'arrêt a été notifié par le greffe par lettre recommandée dont chacun des époux [G] a accusé réception le 7 avril 2022.

Par requête parvenue au greffe le 25 avril 2022, les époux [G] ont saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt du 5 avril 2022, mettant en avant :

- la confusion entre le montant correct de la mensualité [25] à rembourser, soit 1146,37 euros, avec la mensualité erronée de 1114,37 euros, la mensualité du prêt immobilier au taux de 4,10 % étant bien de 1146,37 €

- en page 1 : le numéro 210 n'est pas inscrit sur l'arrêt, il ne figure que sur la lettre

- en page 2 : erreur dans le nom de famille [P] au lieu de [P]

- en page 4 : le nom de famille '[X]' est inscrit à la place de '[G]'.

- en page 4, concernant la partie 'le taux d'intérêt du prêt à la [25]' :

- le taux de 0,76 % comme le préconise le magistrat de la cour d'appel, en laissant les 153 mois de remboursement prévus initialement, mais avec une mensualité bien inférieure à celle appliquée à ce jour, qui est de 1 146,37 euros puisque le taux appliqué ne sera plus 4,10 % mais de 0,76 %,

- en déduisant les 4,10 % du solde restant dû sur l'échéancier avant d'appliquer le nouveau taux de 0,76 %.

Vu l'avis du greffe du 6 mai 2022 convoquant les parties à l'audience du 21 juin 2022 pour qu'il soit statué sur la requête (accusé réception signé par toutes les parties convoquées)

Vu les observations écrites de la société [25] reçues au greffe le 17 juin 2022 précisant que, selon l'arrêt du 5 avril 2022, elle a rectifié de façon rétroactive le tableau d'amortissement du prêt immobilier, que le montant mensuel des échéances s'élève à 1 114,37 euros sur 128 mois, qu'à cette échéance s'ajoute l'assurance du prêt immobilier pour un montant de 32 et que le découvert autorisé de 1 146,37 euros a été annulé et qu'aucune demande de remboursement n'a été demandée au client.

Vu les observations écrites de la société [28] reçues au greffe le 20 mai 2022 indiquant s'en remettre à la décision du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties et/ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Seules les rectifications d'ordre strictement matériel peuvent être opérées et non les erreurs intellectuelles.

En l'espèce, la prétendue confusion entre le montant correct de la mensualité [25] à rembourser, soit 1 146,37 euros, avec la mensualité erronée de 1 114,37 euros, le maintien des 128 mois de remboursement, au lieu de 153 mensualités et le montant de la créance relèvent, le cas échéant, de la catégorie des erreurs intellectuelles qu'il n'appartient pas à la cour de rectifier par la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle. La requête est rejetée de ces chefs.

À l'inverse, relèvent de la qualification d'erreurs strictement matérielles et seront comme telles rectifiées selon modalités précisées dans le dispositif :

- en page 2 : erreur dans le nom de famille [P] au lieu de [P]

- en page 3, 2ème paragraphe : mention d'une période de 177 mois au lieu de 17, cette rectification intervenant d'office,

- en page 4 : le nom de famille '[X]' et inscrit à la place de '[G]'.

Enfin,  en page 1 : le numéro 210 est mentionné sur la minute de l'arrêt et non sur la copie adressée aux parties. Il ne s'agit pas d'une erreur matérielle.

Les dépens seront laissés à la charge Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Ordonne comme suit la rectification de l'arrêt de cette cour RG n° 21/03852 en date du 5 avril 2022 :

- en page 2, dernier paragraphe : '[P]' au lieu de '[P]'

- en page 3, 2ème paragraphe : '17" au lieu de '177",

- en page 4, 5ème paragraphe : le nom de famille '[X]' à la place de '[G]',

Rejette la requête pour le surplus,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 juillet 2022, sous le numéro 22/02234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.