Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02340
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
606 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDRG

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2022, à 13h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Anne Riviere, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [L] [K]

né le 25 mars 1976 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 22 août 2022 à 19h00 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2022, à 10h41, réitérée à 12h33, par M. [L] [K] ;

- Vu la pièce envoyée par courriel le 25 juillet 2022 à 17h44 par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

M. [L] [K] a été placé en rétention administrative le 23 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

Sur l'irrecevabilité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué en appréciant que l'envoi a postériori d'une copie lisible d'une décision ne constitue pas une communication de pièce complémentaire. Ainsi la requête de la prefecture est régulière.

Sur le retard pris dans les diligences administratives:

Par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a statué en détaillant les diligences effectuées par l'autorité préfectorale pour obtenir un laissez-passer qui a abouti à la réservation d'un vol le 24 juillet 2022.

La décision dont appel doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 22/02340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.