Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/02332
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDOY
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2022, à 16h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Anne Riviere, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
[I] se disant [U] [H] (mineur)
né le 04 Mars 2005 à [Localité 3]
en l'absence de Me Oscar Mubiayi Nkashama, avocat au barreau de Lille
en présence d'un administrateur ad hoc : La Croix-Rouge française représentée par Madame [L] [K]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [4], dernier domicile connu en France
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juillet 2022 à 16h07, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [I] se disant [U] [H] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [4], ordonnant la remise du mineur à Monsieur [F] [Y] [S], de nationalité belge, né le 2 août 1987 à [Localité 1], donnant acte à Monsieur [I] se disant [U] [H] (mineur) de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : chez Monsieur [F] [Y] [S], de nationalité belge, né le 2 août 1987 à [Localité 1], demeurant à [Adresse 2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2022, à 09h37, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 25 juillet 2022 à 10h53 à Me Oscar Mubiayi Nkashama, avocat au barreau de Lille, qui ne se présente pas ;
- Vu l'avis d'audience adressé par courriel le 25 juillet 2022 à 12h10 à Madame [L] [K] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
M. [U] [H] (mineur) a été maintenu dans la zone d'attente de l'aeroport de [4] depuis le 11 juillet 2022.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de maintien pour une durée de 8 jours.
Par ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris n'a pas prolongé le maintien dans la zone d'attente et a remis le mineur à son oncle domicilié en Belgique.
Sur le maintien en zone d'attente
Par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a statué en détaillant le sérieux de la proposition d'hébergement et l'intérêt supérieur du mineur.
La décision dont appel doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant L'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juillet 2022, sous le numéro 22/02332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.