Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00276
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 227 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP5E
O R D O N N A N C E N° 2022 - 278
du 20 Juillet 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [V]
né le 03 Février 1995 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [N] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Jérôme ALLEGRE, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 16 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2022 de Monsieur [F] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2022 à 10h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Juillet 2022 par Monsieur [F] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h30.
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Juillet 2022 à 10H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H55
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [I], interprète, Monsieur [F] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerais juste dire que je n'ai rien fait, j'étais juste dans le bus, je rentrais du travail, j'avais ma tenue de travail, j'ai été arrêté alors que je descendais du bus et que je n'ai rien fait '
L'avocat Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et notamment la régularité de la procédure policière du 15 juillet 2022 à [Localité 2] alors qu'il rentrait de son travail et qu'aucune condition légale n'était remplie pour justifier ou un contrôle d'identité (article 78-2 du code de procédure pénale). Il est mentionné qu'il aurait jeté quelque chose par terre à l'arrivée des forces de police, mais rien n'est indiqué sur ce qui aurait été jeté. Les procédures subséquentes sont donc nulles et donc celle de la préfecture de l'Hérault. A défaut nous sollicitons l'assignation à résidence de M. [V] au regard de la copie de son passeport (perdu en Espagne)
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Si les fonctionnaires avaient constaté une infraction ils auraient appliqué les articles 53 et suivants alors qu'ils visent l'article 78-2 du CPP qui n'exige pas la réalisation d'une infraction. Rejet de ce moyen. Sur la situation de Monsieur, il est en situation irrégulière et se maintient, il n'a pas de passeport permettant une assignation à résidence. Rejet de ce moyen et confirmation de la décision du JLD '
Assisté de [N] [I], interprète, Monsieur [F] [V] a eu la parole en dernier.
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Juillet 2022, à 17h30, Monsieur [F] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Juillet 2022 notifiée à 10h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de procédure tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale :
Aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale, toute personne peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dés lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi le 15 juillet 2022 par les services de police de [Localité 2] que de passage [Adresse 5], ils ont constaté la présence d'un individu traversant la chaussée pour rejoindre un autre individu, lequel s'avèrera être identifié ultérieurement comme étant Monsieur [F] [V] , que l'individu ayant traversé la chaussée a tendu la main vers ce dernier laissant penser qu'il venait de lui remettre un objet avant de s'écarter de lui, après s'être retourné rapidement vers les agents de police et de faire mine de se diriger vers un distributeur de billets et enfin que Monsieur [F] [V] ayant jeté un papier au sol, ces derniers ont décidé de procéder à son contrôle d'identité.
Or, l'attitude de Monsieur [F] [V] et de l'autre individu l'ayant rejoint telle que décrite par les services de police n'objective aucun comportement suspect laissant présumer la commission d'une infraction. A cet égard, le seul fait de la remise d'un objet entre les deux individus, de se retourner pour le premier rapidement vers la patrouille de police avant de s'éloigner puis pour Monsieur [F] [V] de jeter un papier à terre ne consituent pas en dehors de toute autre circonstance à rendre plausible la commission ou la tentative de commission d'une infraction. D'ailleurs, les autorités de police ne font mention dans leur procès-verbal d'aucune infraction particulière que l'intéressé aurait commis ou tente de commettre. Le contrôle d'identité en cause doit ainsi être déclaré irrégulier
Il convient donc de faire droit au moyen de nullité soulevé par Monsieur [F] [V], d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [F] [V] ,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 21 Juillet 2022 à 11h35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2022, sous le numéro 22/00276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.