Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 20/02049
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 066 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 07/07/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/02049 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAVT
Jugement (N°19/04096) rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
Ordonnance d'incident (N° 21/252) rendu le 07 octobre 2021 rendu par le conseiller de la mise en état
APPELANTE
Madame [F] [E] veuve [Z]
née le 19 janvier 1960 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉ
Monsieur [S] [G]
né le 29 juin 1969 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant[Adresse 2]
représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT AVANT DIRE DROIT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique renard, président et Valérie roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2022
****
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui a :
- dit n'y avoir lieu à homologation de l'accord transactionnel signé le 2 Juillet 2019 entre Mme [F] [E] [Z] et M. [S] [G],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [F] [E] [Z] aux entiers dépens,
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2020 par Mme [F] [E],
Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour pour qu'il soit statué à la fois sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G],
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2022 par Mme [E], qui demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté le 12 juin 2020,
- la recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
- infirmer la décision du 12 mai 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [S] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- homologuer le protocole d'accord transactionnel en date du 02 juillet 2019 établi entre
Mme [F] [E] veuve [Z] et Monsieur [S] [G],
- condamner M. [S] [G] à payer à Madame [F] [E] veuve [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens, y compris les dépens de
première instance,
Vu les dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 par M. [G], qui demande à la cour de :
In limine litis (sic), déclarer irrecevable l'action intentée par Madame [F] [Z],
Par voie de conséquence (sic) :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [F] [Z],
En tout état de cause :
- condamner Mme [F] [Z] à payer à M. [S] [G] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [F] [Z] aux entiers frais et dépens de l'appel,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mars 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que selon requête du 13 novembre 2019, Mme [E] [Z] a sollicité auprès du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Boulogne-sur-Mer l'homologation d'un protocole transactionnel signé le 2 juillet 2019 avec M. [G] portant sur les conditions de réfection de la toiture terrasse de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], propriété des époux [Z] dont le local du rez de chaussée a été donné à bail le 26 octobre 2006 à M. [G].
Les parties ont été convoquées devant le tribunal au visa de l'article 2066 du code civil relative à la convention de procédure participative à l'audience du 7 janvier 2020 au cours de laquelle M. [G] s'est opposé à toute homologation faisant valoir que Mme [E] [Z] n'a pas tenu ses engagements pris le 2 juillet 2019 de faire réaliser les travaux nécessaires avant le 1er janvier 2020.
C'est dans ces circonstances que le tribunal, statuant à juge unique, a dit n'y avoir lieu à homologation de l'accord transactionnel signé le 2 juillet 2019 entre Mme [E] [Z] et M. [G].
Selon l'article 1567 du code de procédure civile les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1565 du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 1566 ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Enfin l'article 809 du code de procédure civile impose la communication au ministère public des affaires gracieuses.
En l'espèce, Mme [E], qui conclut à l'infirmation du jugement, sollicite l'homologation d'un accord transactionnel signé le 2 juillet 2019 entre elle et M. [G].
Il est constant que cet accord peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent et que le jugement qui a refusé cette homologation peut faire l'objet d'un appel par déclaration au greffe de la cour . Pour autant, jugé selon la procédure gracieuse, il doit être communiqué au ministère public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la communication au ministère public de la présente affaire gracieuse ;
Réserve toutes demandes.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 20/02049.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.