Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01219
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 277 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMTY

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 19 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé,absent représenté par Me CHERFI Yonis avocat

INTIMÉ

M. [V] [S]

né le 09 Mars 1990 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

absent,

dûment avisé

représenté par Me LAMBERT Lilia, avocat commis d'office

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 juillet 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 19 juillet 2022 à 15H30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [V] [S] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[V] [S] , ressortissant Marocain, a fait l'objet d'une décision du préfet du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français le 12 mai 2022 avec délai de retour de trente jours à compter de la notification. Un recours a été formé.

Par décision administrative du 13 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en rétention administrative.

[V] [S] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative par requête du 15 juillet 2022.

Par requête du 14 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais a sollicité la prolongation de la rétention de [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 16 juillet 2022, notifiée le même jour à 18 heures 51, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la jonction des procédures, déclaré irrégulier le placement en rétention de [V] [S] et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.

Le préfet du Pas-de-Calais a interjeté appel le 18 juillet 2022 à 11 heures 25 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.

Lors de l'audience, l'avocat du préfet du Pas-de-Calais, développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que la preuve de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français figurait bien en annexe de la requête en prolongation.

[V] [S] n'a pas comparu. Son avocate a indiqué s'en rapporter, sollicitant la confirmation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du préfet du Pas-de-Calais ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA.

La base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif.

Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.

En l'espèce, la décision de placement en rétention est fondée sur l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la reconduite pris le 12 mai 2022 par le préfet du Pas-de-Calais.

Le préfet du Pas-de-Calais justifie devant la cour que la notification de cet arrêté a été régulièrement faite et apporte la preuve de la distribution le 14 mai 2022. L'arrêté a donc une base légale régulière.

L'ordonnance contestée est infirmée et la régularité de la décision de placement en rétention sera confirmée.

Sur la demande de prolongation du placement en rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les ''diligences utiles'' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, [V] [S] a remis son passeport.

Les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 15 juillet 2022 à 10 heures 45, ce qui constitue un délai raisonnable compte tenu du placement en rétention intervenu le 13 juillet 2022 à 16 heures 00, le 14 juillet étant un jour férié.

Dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la détention.

L'ordonnance est infirmée et l'autorité administrative est autorisée à prolonger la mesure de rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures ;

Et statuant à nouveau,

DECLARE régulier le placement en rétention de [V] [S] ;

AUTORISE l'autorité administrative à prolonger la rétention de [V] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 juillet 2022 à 16 heures 00.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [S], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Myriam CHAPEAUX, Conseillère

N° RG 22/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMTY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 19 juillet 2022

N° RG 22/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/01219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.