Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
19 juillet 2022
Numéro de rôle
20/01598
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 19 juillet 2022

N° RG 20/01598 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPPC

-LB- Arrêt n° 371

[S] [G] / [R] [L] [J], [I] [L] [J], [K] [J]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/03419

Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [R] [L] [J]

[Adresse 7]

[Localité 6]

et

M. [I] [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

et

Mme [K] [J]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Tous trois représentés par Maître Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 juillet 2022, aprés prorogation du délibéré initialement prévu le 5 juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[U] [J] est décédé le 4 mars 2014, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, [R] [L] [J], [I] [L] [J] et [K] [J] (ci-après les consorts [L] [J]).

Le 24 mars 2014, maître [H], notaire, a informé MM. [R] et [I] [L] [J] et Mme [K] [J] de l'existence d'un testament établi le 8 mars 2013 en faveur de Mme [S] [G] et de la désignation de cette dernière comme bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie, le premier souscrit le 18 février 2013 pour un montant initial de 8840 euros, le second souscrit le 20 février 2013 pour un montant initial de 35'000 euros.

Selon certificat en date du 30 octobre 2014, Mme [S] [G] a renoncé à la succession.

La plainte pour abus de confiance et de faiblesse déposée à son encontre par les consorts [L] [J] a été classée sans suite par le parquet le 5 juin 2015.

Par ordonnance du 28 juillet 2017, le juge des référés, saisi par les consorts [L] [J] le 16 juin 2017, a ordonné trois mesures d'expertise :

-une expertise comptable, ayant notamment pour objet de déterminer le montant des libéralités consenties à Mme [G], le montant de la réserve et de la quotité disponible et d'établir si celle-ci était dépassée ;

-une expertise médicale confiée à un médecin-psychiatre, destinée, au vu du dossier médical d'[U] [J], à déterminer si celui-ci disposait des facultés intellectuelles et/ou physiques suffisantes pour souscrire une assurance-vie, acquérir un véhicule en leasing et effectuer des retraits d'argent ;

-une mesure d'expertise graphométrique [improprement qualifiée d'expertise graphologique], ayant pour objet d'établir si [U] [J] était l'auteur de la souscription des contrats d'assurance-vie, des crédits à la consommation et du contrat de leasing et s'il était à l'origine de l'émission de deux chèques d'un montant respectif de 8840 euros et 35'000 euros.

Le rapport d'expertise comptable n'a pas mis en exergue l'existence de dépôts réguliers d'espèces sur les comptes de Mme [G] et a conclu à l'absence de dépassement de la quotité disponible au titre du montant de l'assurance-vie.

Le rapport d'expertise psychiatrique a conclu, de façon formelle, qu'[U] [J] disposait des facultés intellectuelles et cognitives lui permettant de souscrire une assurance-vie, d'effectuer des retraits et d'acquérir un véhicule en leasing.

Le rapport d'expertise graphométrique a mis en évidence le fait que la signature d'[U] [J] avait été imitée sur les quatre pages du bulletin d'adhésion au contrat d'assurance-vie Excellium (souscrit le 18 février 2013 pour un montant de 8840 euros) de même que pour la mention littérale du montant du chèque.

Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2019, MM. [R] et [I] [L] [J] et Mme [K] [J] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Mme [S] [G] pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat d'assurance-vie Excellium souscrit auprès de la compagnie Axa et la condamnation de Mme [S] [G] à rembourser la somme de 43'840 euros au titre des versements opérés à tort sur ce contrat et, subsidiairement, la requalification en donation du contrat d'assurance-vie souscrit et le rapport à la succession de la même somme.

Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

« -Prononce la nullité du contrat d'assurance-vie Excellium Axa souscrit le 18 février 2013 ;

-Condamne Mme [X] [G] à restituer à la succession d'[U] [J] la somme de 8840 euros au titre des versements effectués sur ce contrat ;

-Déboute M. [R] [L] [J], M. [I] [L] [J] et Mme [K] [J] de leur demande de nullité du contrat d'assurance-vie Excellium Axa souscrit le 20 février 2013 ;

-Rejette la demande de requalification du contrat d'assurance-vie souscrit par [U] [J] en donation ;

-Déboute M. [R] [L] [J], M. [I] [L] [J] et Mme [K] [J] de leur demande de complément d'expertise médicale ;

-Rejette le surplus des demandes ;

-Condamne Mme [S] [G] à payer à M. [R] [L] [J], M. [I] [L] [J] et Mme [K] [J] la somme totale de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne Mme [X] [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. »

Mme [S] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 novembre 2020, son recours étant limité au chef du jugement l'ayant condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise devant être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022.

Vu les conclusions en date du 16 juin 2021 aux termes desquelles Mme [S] [G] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 septembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée aux dépens comprenant les frais des trois expertises, comptable, psychiatrique et graphologique ;

-Condamner MM. [R] et [I] [L] [J] et Mme [K] [J] à payer les frais des expertises comptable et psychiatrique compris dans les dépens ;

-Répartir la condamnation des dépens au titre des frais d'expertise graphologique compris dans les dépens à hauteur d'un tiers pour elle-même, et de deux tiers pour MM. [R] et [I] [L] [J] et Mme [K] [J] ;

-Condamner MM. [R] et [I] [L] [J] et Mme [K] [J] à l'intégralité des dépens d'appel ;

-Débouter MM. [R] et [I] [L] [J] et Mme [K] [J] de leur demande de condamnation de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner MM. [R] et [I] [L] [J] et Mme [K] [J] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 26 avril 2021 aux termes desquelles MM. [R] et [I] [L] [J] et Mme [K] [J] demandent à la cour de :

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 septembre 2020 ;

-Condamner Mme [S] [G] à leur payer à chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la même aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que :

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 695 4° du même code, les dépens afférents à l'instance comprennent la rémunération des techniciens.

Une partie est considérée comme « perdante » ou « succombante » lorsqu'une de ses prétentions n'a pas été admise.

Il résulte de l'article 696 précité que lorsqu'une seule partie est « perdante » ou « succombante », le juge doit la condamner à supporter les dépens, sauf la possibilité de déroger à cette règle par une décision motivée.

En revanche, lorsque les deux parties succombent partiellement en leurs prétentions, le juge est, sauf exception légale, investi d'un pouvoir discrétionnaire s'agissant de la répartition des dépens.

En l'espèce, en considération des éléments produits devant la cour, notamment les rapports d'expertise et l'assignation délivrée par les consorts [L] [J] devant le tribunal de grande instance le 3 septembre 2019, il convient de condamner Mme [G] aux dépens exposés en première instance, à l'exception des frais d'expertise psychiatrique, qui seront laissés à la charge des consorts [L] [J].

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il est partiellement fait droit aux demandes présentées par Mme [G] devant la cour.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise et devant être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne Mme [S] [G] aux dépens exposés en première instance, à l'exception des frais d'expertise psychiatrique qui seront laissés à la charge de M.[R] [L] [J], M. [I] [L] [J] et Mme [K] [J] et condamne ces derniers à ce titre ;

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés devant la cour d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 20/01598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.