Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 19 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00403
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 803 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 181/2022 - N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S54K
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel reçu par fax au tribunal judiciaire de RENNES puis transféré par mail à la Cour d'appel de RENNES qui l'a réceptionné le 10 Juillet 2022 à 15 heures 33 formé par :
M. [E] [I], né le 05 Mai 1971 à BAGNEUX
domicilié 2 rue Pierre Martin 35000 RENNES,
hospitalisé au centre hopitalier GUILLAUME REGNIER de RENNES
ayant pour avocat Me Katell PLANÇON, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de M. [E] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Katell PLANÇON, avocat
En l'absence de Mme [P] [I], tiers demandeur, régulièrement avisée,
En l'absence de l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine, ATI 35, association chargée de la protection des majeurs, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Juillet 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
M. [E] [I] a été admis le 8 juin 2022 en soins psychiatriques au CHRU Guillaume Régnier à RENNES sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère.
Le directeur de l'établissement a, par décision du 10 juin 2022 notifiée le 11 juin 2022, maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Le directeur de l'établissement a saisi le 13 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.
Par ordonnance en date du 17 juin 2022, notifiée le 20 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.
M. [E] [I] en a interjeté appel reçu au greffe le 10 juillet 2022 à 15 heures 33.
Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 19 juillet 2022 à 14 heures.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le procureur général, par avis écrit du 12 juillet 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
L'établissement a transmis un avis de situation du docteur [F] [D] du 18 juillet 2022 préconisant la poursuite des soins en cours en raison de l'aggravation de l'état de santé de M. [E] [I] qui a fait une tentative de suicide le 10 juillet 2022 par cervicotomie ; ce médecin ajoute que son état ne lui permet pas de se rendre à l'audience.
À l'audience, M. [E] [I] est représenté par son conseil Me PLANCON.
L'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du Code de procédure civile, et son conseil s'en rapporte à la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R.3211-18 du Code de la Santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article R.3211-19 du Code de la Santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [E] [I] le 20 juin 2022 et la déclaration d'appel de l'intéressé est parvenue au greffe de la cour le 10 juillet 2022 à 15 heures 33, alors que le délai d'appel expirait le 30 juin 2022 à minuit en application de l'article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L'appel formé hors délai est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel formé par M. [E] [I] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à RENNES, le 19 Juillet 2022 à 16 heures
LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,
Hélène CADIET, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [E] [I], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 19 juillet 2022, sous le numéro 22/00403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.