Autres demandes en matière de nationalité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
12 juillet 2022
Numéro de rôle
21/00061
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre Civile

ARRET DU 12 JUILLET 2022

(n° 22/89, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00061 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GJY

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MAMOUDZOU - RG n° 19/01688

APPELANT

Monsieur [L] [T] [W]

6, rue Foundi Ousseni Mtsapéré

97600 MAMOUDZOU

Ayant pour conseil, Maître Nadjim AHAMADA, inscrit au barreau de MAYOTTE, non comparant

INTIME

Monsieur L'AVOCAT GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Zone Nel Kawéni - BP 33

97600 MAMOUDZOU

Comparant en la personne de M. Albert CANTINOL, avocat général près la Chambre d'Appel de MAMOUDZOU

DÉBATS

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l'arrêt

M. Martin DELAGE, président de chambre

M. Cyril OZOUX, président de chambre

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume HERY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

- signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Suivant décision du 20 mars 2017, la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Mamoudzou a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Monsieur [W] [K], se disant né le 10 janvier 1974 à [E], Mohéli (Union des Comores) au motif que le lieu de naissance mentionné dans son acte de naissance ne dépend pas de [C] mais de [E], que l'acte de naissance et le jugement supplétif de naissance produits ne sont pas légalisés et que ce jugement est inopposable en France en raison de sa contrariété à l'ordre public international français rendant l'acte de naissance dépourvu de tout caractère probant.

2. Par acte d'huissier du 23 septembre 2019, Monsieur [W] [K] a fait assigner le procureur de la République du tribunal de grande instance de Mamoudzou devant cette juridiction aux fins de reconnaissance de sa nationalité française.

3. Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal a :

- déclaré Monsieur [W] [K] recevable en son action,

- constaté l'extranéité de Monsieur [W] [K],

- débouté Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses autres demandes,

- ordonné l'inscription de la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné Monsieur [W] [K] aux dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

4. Par déclaration faite par RPVA le 6 juillet 2021 au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou, Monsieur [W] [K] a interjeté appel de cette décision.

* * * * *

5. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 16 septembre 2021 via RPVA, Monsieur [W] [K] demande à la cour de :

- constater que ses actes d'état civil répondent aux conditions de formes usitées aux Comores,

- constater que ces actes ont été parfaitement légalisés,

- en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire et juger que les actes d'état civil étrangers produits font foi en France,

- constater la qualité de français de son père pour être né à Mayotte de parents eux-mêmes nés à Mayotte,

- constater que sa filiation entre lui et son père français a été établie durant la minorité,

- dire et juger qu'il est français,

- ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Monsieur [W] [K].

* * * * *

6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 13 octobre 2021 par voie électronique, le ministère public demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- dire que Monsieur [W] [K], se disant né le 10 janvier 1974 à [E]-Moheli (Comores), n'est pas de nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamner Monsieur [W] [K] aux dépens.

* * * * *

7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

8. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

9. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.

10. En l'espèce, il apparaît que le jugement du 13 avril 2021 a été signifié à Monsieur [W] [K] à l'initiative du ministère public par acte d'huissier du 27 mai 2021 et qu'il n'en a été relevé appel que le 6 juillet 2021, soit au-delà du délai d'un mois.

11. Monsieur [W] [K], invité, par message RPVA du 18 mai 2022, à fournir des observations sur ce moyen relevé d'office avant le 5 juin 2022, n'a pas répondu.

12. Il s'ensuit que l'appel de Monsieur [W] [K] sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens

13. Monsieur [W] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare l'appel de Monsieur [W] [K] irrecevable,

Le condamne aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

N. ABOUDOU P. BRICOGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 21/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.