Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
16 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01208
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
773 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMQI

N° de Minute : 1220

Ordonnance du samedi 16 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé,absent non représenté, Me Xavier TERMEAU substitué par Me MATONDO, avocat au Barreau de LILLE

INTIMÉ

M. [W] [O] [D]

né le 08 Octobre 1975 à [Localité 2] ( SENEGAL )

de nationalité Guinéenne

assigné à résidence chez Emaüs [Localité 4] situe au [Adresse 1])

absent, représenté par Me Sarah BENSABER, avocat commis d'office

dûment avisé

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Sarah VITOUX, greffière,

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 juillet 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 16 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [O] [D] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU Xavier, venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

Le préfet du Nord a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 13 juillet 2022 ayant déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M. [W] [O] [D] à compter du 11 juillet 2022 et dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'arrêté plaçant M. [W] [O] [D] en rétention est notamment motivé par le fait que l'intéressé 'ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisque, s'il se prévaut d'une domicile auprès d'Emmaüs, à [Localité 4] (59), il ne peut pas produire de document permettant d'attester de cette résidence au cours de sa retenue'.

Or, ainsi que l'a justement mentionné le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance querellée, M. [W] [O] [D] a bien produit une attestation d'hébergement de la communauté Emmaüs de [Localité 4] d'où il ressort qu'il est accueilli au sein de cette structure depuis le 10 octobre 2019. Le préfet ne prétend pas que ce document ne lui avait pas été communiqué lorsqu'il a rendu son arrêté puisqu'il se borne à indiquer qu'un tel hébergement ne constitue pas une habitation principale et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement reste élevé.

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation de M. [W] [O] [D] et de ses garanties de représentation - la cour ajoutantqu'il s'agit d'une erreur de fait, déclaré irrégulier le placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention. L'ordonnance est donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance déférée,

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [O] [D], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Béatrice REGNIER, Conseillère

N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMQI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1220 DU 16 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 16 juillet 2022

N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMQI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 juillet 2022, sous le numéro 22/01208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.