Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01199
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01199 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMM5

N° de Minute : 1211

Ordonnance du jeudi 14 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [O]

né le 07 Juillet 1996 à [Localité 1]

de nationalité Nigériane

Actuellement en rétention administrative à [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [Z] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 juillet 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 14 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [O] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Karila venant au soutien des intérêts de M. [P] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

[P] [O], de nationalité nigériane selon les éléments du dossier mais disant à la cour ne pas connaître sa nationalité avec certitude a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 13 mai 2022 par M. Le préfet du Nord.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mai 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours, puis pour une seconde période de 30 jours par ordonnance du 13 juin 2022.

Par requête du 12 juillet, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'une demande d'autorisation exceptionnelle de prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention saisi a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [O] pour une durée de 15 jours.

M. [O] a fait appel de cette ordonnance le 13 juillet 2022 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables.

L'avocat de M. [O] reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge, à savoir:

'l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire

'l'état de vulnérabilité incompatible avec sa rétention

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Y ajoutant sur le second moyen, la cour rappelle que le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.

Force est de constater que, devant la cour, M. [O] reconnaît avoir accès, au sein du centre de rétention, à son traitement médicamenteux en cours en raison de ses problèmes de santé d'ordre psychiatrique, de sorte que l'incompatibilité entre la mesure de rétention et son état de santé n'est nullement établie.

Au surplus, les diligences de l'administration n'étant pas contestées, la cour observe qu'un laissez-passer consulaire a été délivré le 27 juin 2022 et que le vol prévu le 8 juillet dernier n'a pu être effectif en raison du seul refus de M. [O] de se soumettre au test PCR sollicité par les autorités nigérianes.

Aucun moyen nouveau n'étant soulevé en cause d'appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Christian BERQUET, Greffier

Sara LAMOTTE, Conseillère

N° RG 22/01199 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMM5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 14 juillet 2022 :

- M. [P] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [P] [O] le jeudi 14 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le jeudi 14 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 14 juillet 2022

N° RG 22/01199 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMM5

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 juillet 2022, sous le numéro 22/01199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.