Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01194
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 420 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIA
N° de Minute : 1206
Ordonnance du mercredi 13 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Z]
né le 04 Avril 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, PV de refus de comparaître le 13 juillet 2022
représenté par Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 juillet 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : par mise à disposition.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [Z], ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2022, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, non assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2022, la rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour trente jours, dont M. [Z] a relevé appel.
M. [Z] développe en appel un moyen nouveau relatif à l'obligation pour le juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Il reprend en outre le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention relatif au défaut de diligence de l'administration pour qu'il puisse être présenté aux autorités consulaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge :
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que Mme [D] [T], signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée (article 10 de l'arrêté prélectoral en date du 20 juin 2022 portant délégation de signature à Mme [N] [S], directrice de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à l'ensemble des agents placés sous son autorité).
Le moyen est donc inopérant.
Sur les diligences aux fins d'éloignement :
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, après que les services de la préfecture aient effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le 12 juin 2022 (à l'intérieur de la première période de rétention de 48 heures), ils se sont à nouveau rapprochés du Consul général de la République algérienne le 20 juin 2022 afin qu'il puisse être procédé à l'audition de M. [Z] le 24 juin 2022. La liste transmise par le Consulat général d'Algérie des personnes entendues le 24 juin 2022 au centre de rétention de [Localité 1] ne mentionnant pas M. [Z], une nouvelle demande d'audition consulaire a été faite par la préfecture du Nord pour le 8 juillet 2022, demande favorablement accueillie par les autorités consulaires le 7 juillet 2022. Toutefois, il ressort du procès-verbal du 8 juillet 2022 dressé par M. [J], brigadier de police en fonction au centre de rétention administrative de [Localité 1] que M. [Z] a refusé de se présenter à cette date devant l'autorité consulaire algérienne, les dénégations de M. [Z] ne combattant pas utilement les déclarations faites sur procès-verbal par un agent de police judiciaire.
Ainsi, aucun laissez passer consulaire n'ayant pu être délivré, le vol vers [Localité 2] prévu le 9 juillet 2022 a dû être annulé, une nouvelle demande de routing ayant à nouveau été faite.
Il en résulte que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement de sorte que l'ordonnance déférée qui a prolongé la rétention administrative pour trente jours doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 13 juillet 2022 :
- M. [W] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [Z] le mercredi 13 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 13 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 13 juillet 2022
N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 22/01194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.