Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01193
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMF5
N° de Minute : 1204
Ordonnance du mercredi 13 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [D]
né le 15 Mars 1995 à [Localité 2] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [T] [S] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 juillet 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 13 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [R] [K] venant au soutien des intérêts de M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [D], ressortissant nigerian a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 décembre 2021, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du 11 juin 2022, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2022 confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour Boulogne sur Mer en date du 16 juin 2022, la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour trente jours dont M. [D] a relevé appel.
L'étranger reprend en cause d'appel la demande d'assignation à résidence judiciaire formée devant le premier juge, faisant valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche datée du 10 juin 2022 de la part du gérant de l'entreprise GOPRIX ainsi que d'un document établissant qu'il résidait au CHRS [Adresse 1] à [Localité 3]. Il précise que le fait qu'il ne dispose pas de passeport n'est pas un obstacle à ce qu'exceptionnellement lui soit accordé le bénéfice de l'assignation à résidence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Contrairement à ce que soutient M. [D], son assignation à résidence judiciaire ne pourrait être ordonnée qu'à condition qu'il ait remis l'original de son passeport ou tout autre document justificatif de son identité, ce qui n'est pas le cas.
Au surplus, il ne justifie pas de ce que le CHRS [Adresse 1] à [Localité 3] propose actuellement de l'héberger, l'attestation produite étant datée du 13 juin 2022 et en tout état de cause, l'hébergement dans un CHRS ne correspond pas à une 'résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' au sens de l'article L. 612-3-8 ° du CESEDA.
C'est donc à juste titre que l'ordonnance déférée a rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire de l'intéressé et a ordonné la prorogation de la rétention administrative pour trente jours.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMF5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 13 juillet 2022 :
- M. [J] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [D] le mercredi 13 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 13 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 13 juillet 2022
N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMF5
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2022, sous le numéro 22/01193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.