Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01186
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
791 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMC6

N° de Minute : 1199

Ordonnance du mardi 12 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [N]

né le 05 Janvier 1999 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

ACTUELLEMENT RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume SALOMON, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 juillet 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 12 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Me MOKROWIECKI Michaël venant au soutien des intérêts de M. [Z] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Z] [N], ressortissant marocain, pris le 9 juin 2022, aux fins d'exécuter une mesure d'éloignement du territoire national prise à son encontre ;

Vu l'ordonnance rendue le 9 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, ordonnant le maintien en rétention de M. [Z] [N] pour une durée de 30 jours ;

Vu la déclaration d'appel par M. [Z] [N], formée le 11 juillet 2022 à 11 h 51 ;

Vu le mémoire communiqué à la première présidence, par lequel M. [Z] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et sa mise en liberté, en invoquant un défaut de diligence par l'administration pour organiser sa reprise en charge par les Pays Bas auprès desquels il avait déposé une demande d'asile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens soutenus par M. [Z] [N] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts qu'il convient d'adopter, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : les diligences ont été menées par les autorités françaises dans des délais satisfaisants pour permettre sa reprise en charge par les Pays Bas, après qu'un refus initial des autorités néerlandaise a été réévalué rapidement et a permis d'obtenir une suite favorable, un vol étant sollicité par demande de routing pour en permettre la mise en oeuvre de la mesure.

L'ordonnance critiquée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Guillaume SALOMON, président de chambre

N° RG 22/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMC6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1199 DU 12 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 juillet 2022 :

- M. [Z] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [N] le mardi 12 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 12 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 12 juillet 2022

N° RG 22/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMC6

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 22/01186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.