Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
12 juillet 2022
Numéro de rôle
21/00359
Formation
Chambre Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

Ordonnance du 12 Juillet 2022

RG N° : N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3C6

AFFAIRE : [D] C/ Association DES DAUPHINS DE MAYENNE

ORDONNANCE

DU 12 Juillet 2022

Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée lors des plaidoiries de Viviane BODIN, greffier et lors du prononcé de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier;

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL

ET :

Association DES DAUPHINS DE MAYENNE Association des DAUPHINS DE MAYENNE, inscrite sous le numéro de SIRET : 439.130.741.000.10, dont le siège se situe [Adresse 5], prise en la personne de sa Prési

dente, Madame [U] [K].

MAIRIE DE [Localité 3]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 20 mai 2021 ;

Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 22 juin 2021 de M. [J] [D];

Vu la constitution d'avocat de l'association des Dauphins de la Mayenne en qualité de partie intimée par voie électronique du 1er juillet 2021 ;

Vu les conclusions de désistement de M. [D] adressées par RPVA le 20 avril 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Vu la convocation du greffe adressée le 21 avril 2022 pour l'audience de mise en état du 12 mai 2022 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de l'association des Dauphins de la Mayenne adressées par RPVA le 25 avril 2022 demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.

Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'appel de M. [J] [D] ;

Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

J. COURADOE. GENET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 21/00359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.