Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 12 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/00359
- Formation
- Chambre Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 452 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
Ordonnance du 12 Juillet 2022
RG N° : N° RG 21/00359 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3C6
AFFAIRE : [D] C/ Association DES DAUPHINS DE MAYENNE
ORDONNANCE
DU 12 Juillet 2022
Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée lors des plaidoiries de Viviane BODIN, greffier et lors du prononcé de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier;
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
ET :
Association DES DAUPHINS DE MAYENNE Association des DAUPHINS DE MAYENNE, inscrite sous le numéro de SIRET : 439.130.741.000.10, dont le siège se situe [Adresse 5], prise en la personne de sa Prési
dente, Madame [U] [K].
MAIRIE DE [Localité 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 20 mai 2021 ;
Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 22 juin 2021 de M. [J] [D];
Vu la constitution d'avocat de l'association des Dauphins de la Mayenne en qualité de partie intimée par voie électronique du 1er juillet 2021 ;
Vu les conclusions de désistement de M. [D] adressées par RPVA le 20 avril 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Vu la convocation du greffe adressée le 21 avril 2022 pour l'audience de mise en état du 12 mai 2022 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de l'association des Dauphins de la Mayenne adressées par RPVA le 25 avril 2022 demandant à ce que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement a été accepté par la partie adverse, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties.
Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'appel de M. [J] [D] ;
Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
J. COURADOE. GENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 juillet 2022, sous le numéro 21/00359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.