Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/02134
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA2P
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2022, à 15h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [Z] [D]
né le 24 janvier 2002 à Bamako, de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Francis Senyurek avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Ludivine Floret substituant la Selas Mathieu et associe, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions l'irrégularité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 aout 2022 à 18h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2022, à 11h12, par M. [Z] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure, pris dans leur ensemble, que si l'intéressé déclare disposer d'un passeport en cours de validité, faire l'objet d'une proposition d'embauche par le club de basket-ball de Bezons avoir entamé des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour et justifier d'une adresse fixe puisqu'il est hébergé par une amie, au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de constater qu'il ne conteste aucunement les éléments retenus par le préfet, à savoir, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 29 août 2021 muni d'un visa court séjour valable trente jours, qu'il s'est maintenu sur le territoire et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 6 juillet 2022, qu'il ne prouve pas disposer d'une adresse permanente et stable déclarant vivre en co-location dans le 13ème arrondissement de Paris sans plus de précision alors qu'aujourd'hui il justifie d'une attestation d'hébergement chez Mme [M] [F] et ne dispose d'aucune ressource, éléments dont il résulte que la décision est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive permettant l'exécution de la mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juillet 2022, sous le numéro 22/02134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.