Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/02118
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 881 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAXS
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 10h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Emmanuelle Demaziere, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon,
INTIMÉ:
M. [I] [N]
né le 06 Mai 1984 à Battambang, de nationalité cambodgienne
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris - M. [D] [Y] (interprète en cambodgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022, à 10h33 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [I] [N], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez Madame [B] [Z] [G] 2 place de la Gare 80400 muille Villette - jusqu'au 06 août 2022 à 19h10 et qu'il devra se présenter quotidiennement à la brigade de proximité de Ham - 2 rue de Verdun 80400 Ham, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures ç compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2022 à 15h29 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 juillet 2022, à 19h46, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [I] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Le moyen tiré du défaut de diligence soutenu à l'audience par l'intimé est irrecevable pour manquement au principe du contradictoire à défaut d'avoir été préalablement porté par écrit à la connaissance des autres parties dans un délai suffisant pour leur permettre de répondre.
Il convient par ailleurs, de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré que M.[I] [N] présentait des garanties de représentation suffisantes et l'a assigné à résidence chez Mme [B] [Z] [G], 2 place de la gare à Muille Villette (80400) alors qu'il résulte des pièces de la procédure que :
- nonobstant une précédente OQTF qui lui a été notifiée le 25 février 2021, il s'est maintenu sur le territoire français
- il a déclaré en procédure vouloir rester en France
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, il convient, après avoir rejeté la demande d'assignation à résidence, de déclarer recevable la requête du préfet et d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [I] [N] est ordonnée pour une durée de trente jours,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré du défaut de diligence pour manquement au principe du contradictoire,
REJETONS la demande d'assignation à résidence
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M.M.[I] [N],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M.M.[I] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juillet 2022, sous le numéro 22/02118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.