Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00260
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00260 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPQA

O R D O N N A N C E N° 2022 - 262

du 11 Juillet 2022

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [H] [W]

né le 16 Septembre 2001 à [Localité 3]-ALGÉRIE

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [J] [I] , interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [C] [O], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie GOSSENT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 26 septembre 2021, notifié à [H] [W], de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [H] [W], de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, du 9 juin 2022 ;

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 7 juillet 2022, pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 à 12h19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juillet 2022 par Monsieur [H] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h53,

Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Juillet 2022 à 14 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 11h20.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [J] [I] , interprète, Monsieur [H] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [H] [W]. Je suis né le 16 Septembre 2001 à [Localité 3]-ALGÉRIE. Je suis arrivé en Espagne dans une embarcation à l'âge de 16 ans. J'ai des problèmes avec mon père, ma mère est décédée et j'ai quitté l'Algérie pour avoir une nouvelle vie. Je travaille dans un restaurant comme serveur et j'ai suivi un apprentissage dans un centre pour mineur. J'ai habité dans un foyer pour mineur et maintenant j'ai un justificatif de domicile. La photo est sur mon téléphone. Je vous demande de me laisser une chance pour retourner en Espagne régulariser mes papiers et rester là bas. Je suis venu en France pour travailler, gagner de l'argent et payer le renouvellement de mon titre de séjour. J'ai juste des contacts avec mon frère en Algérie. '

L'avocat, Me [B] [T] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' les recherches ont été effectuées auprès des autorités espagnoles qui ont répondu que l'intéressé n'avait aucun droit en Espagne. Ce moyen a déja été rejeté et confirmé en appel. Les documents produits aujourd'hui ne sont plus valables et ne permettent pas d'établir un droit au séjour en Espagne . L'administration française n'a pas à solliciter de nouvelles recherches. Il présente un permis de résidence périmé. L'intéressé a fait obstruction à la mesure d'éloignement le 3 juillet en refusant le test PCR et annulant donc le vol du 5 juillet. Nous n'avons aucune garantie de réprésentation et donc une assignation à résidence n'est pas envisageable.'

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 08 Juillet 2022, à 17h53, Monsieur [H] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 08 Juillet 2022 notifiée à 12h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur le fondement des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, Monsieur [H] [W] soutient que la requête de prolongation de la rétention présentée par le préfet est irrecevable, car ses démarches auprès de autorités espagnoles pour le renouvellement de son titre de séjour n'ont pas été vérifiées, alors qu'aucune réponse définitive ne lui a encore été faite.

Il s'agit d'un moyen de fond, et la requête est recevable.

SUR LE FOND

Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment ; lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

Monsieur [H] [W] déclare avoir quitté l'Algérie alors qu'il était mineur, il est désormais majeur, il déclare être venu en France afin de gagner de l'argent pour payer les taxes demandées en vue de l'obtention de sa carte de séjour en Espagne.

Son conseil justifie de trois documents autorisant une résidence temporaire dans ce pays, d'un permis de résidence des autorités espagnoles, renouvellé jusqu'au 4 mai 2022, et il bénéficie d'un NIE attribué aux étrangers, qui signifie qu'il peut poursuivre sa demande de titre de séjour.

En conséqèuence, il y a lieu de constater qu'une procédure pour régulariser la situation de Monsieur [H] [W] est réellement en cours auprès d'un état de l'espace Schengen, et d'infirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] [W],

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée ce jour le 11 Juillet 2022 à Monsieur [H] [W] à 14h20.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juillet 2022, sous le numéro 22/00260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.