Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 8 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00413
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZM ETRANGER :
M. [B] [X]
né le 12 Mars 2001 à [Localité 2] en GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2022 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [X] interjeté par courriel du 06 juillet 2022 à 17h01 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [B] [X], M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 08 juillet 2022 à 08h15, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 7 juillet 2022 à 9h37 M. [B] [X] via son conseil a fait les observations suivantes :
'Dans le cadre de l'appel interjeté par l'ASSFAM au nom et pour le compte de Monsieur [X], j'ai l'honneur de formuler les observations suivantes:
'- Lors de l'audience devant le Juge de la Liberté et de la détention, Monsieur [X] a été informé de ses droits, notamment son droit de faire appel de l'ordonnance rendue. Il a ainsi été invité à interjeter appel si la décision rendue ne lui convenait pas. Monsieur [X] n'a donc uniquement fait qu'exercer ce droit.
- Pour ce qui concerne l'assignation à résidence, Monsieur [X] de nationalité géorgienne, a remis spontanément son passeport en cours de validité aux services de police. Il dispose donc des garanties pour être assigné à résidence dans l'hôtel où il séjournait avant son placement en rétention, et dont l'adresse doit être mentionnée dans la procédure.'
Par courriel reçu le 7 juillet 2022 à 9H55, la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [B] [X] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. En outre et surtout la délégation de signature de Mme [C] figure au dossier. D'autre part, il est sollicité une assignation à résidence qui figure uniquement au dispositif, aussi, force est de constater qu'elle n'est pas motivée de fait cette demande est également irrecevable sur le fondement de l'article L 743 - 23 du CESEDA.'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son acte d'appel, M. [B] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire qui figure dans le seul dispositif de l'acte d'appel, celle-ci est manifestement irrecevable au sens de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors circonstane nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis la prolongation du placement en rétention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons manifestement irrecevable la demande de M. [B] [X] d'assignation à résidence judiciaire.
Déclarons irrecevable le moyen tendant à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention soulevé par M. [B] [X].
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 06 juillet 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 juillet 2022 à 10h30
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZJ
M. [B] [X] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 08 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [X] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/00413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.