Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00400
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 148 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 08 juillet 2022

N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYU5 - Minute n°22/00421

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 juin 2022 rendue par le le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judicaire de Metz

A l'audience publique du 08 Juillet 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Anne-Laure Bastide conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia De Sousa, greffière, dans l'affaire :

- Monsieur [C] [D], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 6]

Assisté de M. Monsieur [Z] [F] interprète assermenté en langue arabe , et de Me [M], avocat au barreau de Metz

contre

-L'agence régionale de santé, non comparante, non représentée

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3],

Madame [Y] [U], non comparante, non représentée

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 08 juillet 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Vu la demande manuscrite du tiers, Mme [Y] [B], amie de l'intéressé,

Vu le certificat médical initial établi le 18 juin 2022 par M. le Dr [N] faisant état d'un risque grave à l'intégrité du malade,

Vu la décision de l'admission en hospitalisation complète du 18 juin 2022,

Vu le certificat médical établi le 23 juin 2022 du Dr M. [K] sollicitant une mesure de placement sur décision du représentant de l'État,

Vu l'arrêté préfectoral du préfet de Moselle du 23 juin ordonnant l'admission en hospitalisation complète de M. [D] et le récépissé de notification,

Vu les certificats concordants dits 'de 24 heures' et 'de 72 heures' établis les 19 et 21 2022 par Mme le Dr [V] et M. le Dr [K] confirmant la nécessité du maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 juin 2022 maintenant les soins sous forme d'hospitalisation complète et sa notification à l'intéressé,

Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue le 24 juin

Vu l'avis motivé de la psychiatre, Mme le Dr [E] [X] du 24 juin 2022 confirmant la nécessité de la poursuite d'un traitement dans le cadre d'une hospitalisation complète,

Vu ordonnance du 28 juin 2022, la juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [D], et sa notification faite à ce dernier le jour-même,

Vu la déclaration d'appel de M. [D] reçue le 30 juin 2022 suivant laquelle ce dernier sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en invoquant trois moyens,

Vu la convocation du 30 juin 2022 de M. [D], de son avocat, de M. le directeur de l'établissement hospitalier et de Mme [U] à l'audience et l'avis au parquet général,

Vu l'avis motivé de la psychiatre, Mme le Dr [E] [X], du 4 juillet 2022 confirmant la nécessité de la poursuite d'un traitement dans le cadre d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État,

Vu les réquisitions du 7 juillet 2022 de Mme le substitut général tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise au regard des éléments médicaux du dossier, ainsi qu'au rejet de la demande subsidiaire de contre-expertise médicale.

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour au cours de laquelle l'avis motivé du 4 juillet ainsi que les réquisitions de Mme le substitut général ont été portées à la connaissance de M. [D] et de son avocat, M. [D], assisté de son avocat Me [M], a soutenu son appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la forme :

L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.

Sur le fond :

A l'appui de son appel, M. [D] souligne que le bordereau de notification de la première décision d'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers n'est pas versée à la procédure et qu'il n'a jamais été informé de cette décision et des motivations médicales sous-jacentes.

Il vise l'article L. 3211-3 du code de la santé publique et fait valoir que la notification de l'arrêté du 18 juin 2022 a été faite tardivement, ce qui constitue une irrégularité de la procédure. Selon lui, cette irrégularité constitue à son égard un grief en ce qu'elle l'a maintenu dans un état d'ignorance de la mesure prise à son encontre et des voies de recours.

Il soutient que sa maîtrise de la langue française est partielle et qu'il n'a pu bénéficier d'un interprète lors des visites des médecins et de la notification de l'arrêté du 23 juin notifié le 24 ainsi que de celui du 24 notifié le 27.

Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Suivant l'alinéa 2 de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II et IV du titre 1er (portant sur les modalités de soins psychiatriques) dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte de la procédure communiquée que la décision de M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] du 18 juin 2022 prononçant l'admission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers n'est pas justifiée à la procédure.

Il convient de souligner que le certificat de 24 h réalisé le 19 juin 2022 mentionne que l'entretien est peu productif en absence d'interprète en langue arabe alors que le patient ne parle couramment que cette langue.Le médecin précise que l'intéressé est calme et lui fait part d'hallucinations auditives, qu'il se montre anxieux. Le médecin note que la « compliance aux soins » est impossible à évoluer.

Il ne ressort pas de ce certificat médical que M. [D] présentait alors un état n'ayant pas permis la notification de la décision de la veille.

De même, il ne ressort pas des termes du certificat de 72 h en date du 21 juin 2022 réalisé par le Dr [K] que l'état de M. [D] ne permettait pas la notification de la décision du 18 juin 2022.

Le médecin relevait que l'intéressé était plutôt calme, avec des réponses adaptées, bien orienté, euthymique malgré l'adhésion totale au délire hallucinatoire.

Il n'est pas précisé si cet examen a été réalisé par le truchement d'un interprète ou si le psychiatre maîtrisait lui-même suffisamment bien cette langue pour ce passer de cet intervenant.

La première notification de décision portant hospitalisation complète sous contrainte date du 24 juin 2022, soit six jours après l'admission au centre hospitalier de l'intéressé en hospitalisation sous contrainte.

La notification porte sur une nouvelle décision, celle du 23 juin 2022 rendu par le préfet.

Il est mentionné dans le certificat de 24 heures du 24 juin 2022 que le patient présente bien et qu'il est calme malgré les phénomènes hallucinatoire décrit, une conviction inébranlable quant au délire de persécution et le déni des troubles avec absence d'adhésion aux soins.

Les constatations médicales faites dans ce certificat médical sont plutôt similaires à celles mentionnées dans les précédents certificats des 24 et 72 heures quant à l'état de M. [D] et sa capacité à recevoir la notification de la décision. Pourtant, dans ce cas, la décision du préfet a été notifiée le jour-même du certificat de 24 heures. Cela démontre que M. [D] était bien en état de recevoir rapidement la notification de la décision de placement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers.

En outre, sur le récépissé de notification du 24 juin 2022, il n'est pas précisé si cette notification a été faite en langue arabe ni par quelle personne. Il n'est alors pas certain que M. [D] ait clairement compris la décision qui lui a été notifié.

Cette absence totale de notification constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales. Elle a nécessairement porté atteinte à M. [D] en ce qu'il n'a jamais été informé de la décision d'admission à la demande d'un tiers, qu'il a été durant six jours dans l'ignorance de toute décision le concernant et n'a donc jamais pu exercer ses droits.

Il est souligné que la saisine du juge des libertés et de la détention date également du 24 juin 2022 et que M. [D] a soulevé l'irrégularité de la procédure lors de l'audience du 28 juin 2022.

Cette irrégularité initiale de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers tend à rendre également irrégulière la procédure d'hospitalisation sur décision du préfet car cette dernière a été mise en place dans la continuité de la précédente.

Par conséquent, il convient d'infirmer la décision rendue par la juge des libertés et de la détention de Metz et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

Aux termes de l'article L. 3211-12 in fine du code de la santé publique, lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Il ressort du dernier avis motivé du 4 juillet 2022 établi par Mme le Dr [X] que M. [D] a une bonne présentation, une bonne hygiène corporelle, qu'il est calme et présente un meilleur contact, son discours est cohérent et adapté, il n'entend plus de voix. La psychiatre a indiqué ne pas noter de délire ni d'hallucinations, que l'interessé ne se plaint plus de sensation de cénesthésiques, qu'il ne présente pas de troubles de comportement dans l'unité, mais qu'il est toutefois nécessaire de maintenir la mesure pour observation.

Au regard de cette récente amélioration, il convient de dire que la mainlevé prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse être mise en place.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARONS l'appel recevable;

INFIRMONS l'ordonnance du 28 juin 2022 n° RG 22/01299 n° Portalis DBZJ-W-B7G-JSMP rendue par Mme la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz à l'égard de M. [C] [D] ;

Statuant à nouveau :

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [C] [D], étant précisé que cette mainlevée prendra effet dans le délai maximal de 24 heures compter de la présente décision ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée le 8 juillet 2022 à 1210 par Anne-Laure Bastide, conseillère, et Sonia De Sousa, greffier.

Le greffier, La Conseillère,

N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYU5

Monsieur [C] [D]

c / Monsieur POLE CENTRE NORD ARS, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Monsieur [Y] [U]

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 08 Juillet 2022 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

-- M. le directeur du CHS de [Localité 6] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

M. [C] [D] ordonnance notifiée à l'audience à 12h15 Me SERRANO,

L'interprete, Le directeur du CHS de [Localité 6]

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/00400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.