Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01179
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA2

N° de Minute : 1192/22

Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [Z]

né le 03 Août 1981 à [Localité 3] (MAROC) (31260)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

Représenté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

M LE PREFET DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le dimanche 10 juillet 2022 à H

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles 57 al 3 et 933 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Z] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de

M. [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juillet 2022 ;

Vu la demande d'observations adressée à l'avocat de M. [X] [Z] sur la recevabilité du mémoire joint à l'appel, faute de signature de l'appelant ;

Vu l'absence d'observations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 743-21 du CESEDA, les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public ou l'autorité administrative. Le premier président de la cour ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Aux termes des articles R.743-11 et R. 743-14 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. [...]

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

En application de ces textes, est parvenu le 10 juillet 2022 à 8H58 au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai un courriel de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI portant requête en annulation sur le fondement des articles L. 552-9 et suivants anciens du CESEDA, laquelle n'est signée ni par l'étranger ni par son conseil.

Étant précisé que la déclaration d'appel contre l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative prononcée le 09 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE doit être écrite, motivée, et signée par l'étranger, celle-ci sera déclarée irrecevable faute d'être régulièrement signée par ce dernier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel irrecevable ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Audrey CERISIER, GreffierCaroline PACHTER-WALD, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 10 juillet 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète

Le greffier

N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Z] le dimanche 10 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI le dimanche 10 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022

N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMA2

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 juillet 2022, sous le numéro 22/01179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.