Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01174
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 445 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience publique du dimanche 10 juillet 2022
audience en visio conférence en application de
N° RG 22/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAU
Magistrat(e) délégué(e) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
-------------------------------------------------------------------------
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS TECHNIQUES
M. [D] [X], actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Visioconférence tenue entre la cour d'appel de Douai - chambre des libertés individuelles et le centre de rétention administrative de [Localité 1]
Procès-verbal établi par Audrey CERISIER, Greffier
La communication a été établie à 15 H 30 afin de permettre les entretiens avec les avocats
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
L'audience concernant la rétention a débuté à 16H 09
La personne retenue était présente dans la salle de visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 1]
Me Marine BOEN avocat(s), présent(s) en salle d'audience, salle n°7 de la cour d'appel de Douai
Monsieur [U] interprète, présent en salle d'audience, salle n°7 de la cour d'appel de Douai
La liaison n'a pas été perturbée par un incident technique
Fin de la communication à :16H20
Fait à Douai le dimanche 10 juillet 2022
Audrey CERISIER, Greffier
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAU
N° de Minute : 1187/22
Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [X]
né le 20 Décembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [U] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Maître CHERFI Yonis, avocat au barreau de PARIS du cabinet Centaure avocats.
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 juillet 2022 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 10 juillet 2022 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [D] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 6 juillet 2022 à 12h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 6 juillet 2022 et notifié le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile,
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 8 juillet 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative)
'Vu la déclaration d'appel de M. [X] [D] le 8 juillet 2022 sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] [D] reprend les moyens de contestation de la prolongation de son placement en rétention administrative soulevé devant le premier juge, à savoir :
- le recours à un interprète par téléphone pour lui notifier la mesure de placement en rétention sans preuve de la nécessité de recourir à la traduction par téléphone;
- le recours aux services d'interprétariat d'ISM-interprétariat pour lui notifier ses droits en rétention sans preuve des raisons pour lesquelles la préfecture n'a pu recourir à la présence physique d'un interprète, ce qui lui fait nécessairement grief.
Or, M. [X] [D] a été entendu dès sa sortie de détention le 6 juillet 2022 sur ses observations éventuelles s'agissant de sa réadmission en Espagne sans que cela ne pose de difficulté, la traduction étant faite par téléphone. Le nom de l'interprète est précisément mentionné à l'acte mais également sur le procès verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention et de notification des droits en rétention.
S'agissant du premier grief, M. [X] [D] se borne à évoquer l'atteinte au principe sans faire état d'un grief quelconque. S'agissant du second grief, il invoque également le moyen de façon théorique sans mentionner de grief spécifique. Tant dans le cadre de la notification de la mesure de placement en rétention que dans le cadre de la notification de ses droits en rétention, il n'établit aucunement en l'espèce que l'absence physique de l'interprète a eu pour effet de porter une atteinte effective à ses droits.
Il y a donc lieu de constater l'absence d'irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue, et il convient en conséquence de retenir que les droits de M. [X] [D] ont été préservés.
Les moyens seront rejetés.
Sur la notification de la décision à M. [D] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, Greffier
Caroline PACHTER-WALD, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 10 juillet 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [U]
Le greffier
N° RG 22/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [X] le dimanche 10 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN le dimanche 10 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022
N° RG 22/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juillet 2022, sous le numéro 22/01174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.