Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01172
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 404 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAS

N° de Minute : 1185/22

Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [C]

né le 21 Septembre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE) (10000)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M LE PREFET DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 2]

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 juillet 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 10 juillet 2022 à H

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [C] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL Jacques-Yves venant au soutien des intérêts de M. [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [X] de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 juin 2022 à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du 8 juillet 2022 notifiée à 15h40 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel de M. [X] [C] du 9 juillet 2022 à 6h59 en sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et son assignation à résidence et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à M. [C] [X] une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité.

En l'espèce, il ne dispose pas de passeport en cours de validité.

Si son identité a été reconnue par les autorités algériennes à la suite de son audition consulaire du 10 juin 2022, les intentions de l'intéressé sont plus que floues sur son intention de repartir en Algérie, et rien au dossier ne permet raisonnablement de considérer que l'étranger entend se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence serait suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En effet, la cour observe notamment que les autorités consulaires ont refusé à la suite de l'audition consulaire de M. [C] [X] de délivrer un laissez passer consulaire en sa faveur uniquement en raison de la situation familiale qu'il a déclarée et ce afin de lui accorder 'la possibilité d'épuiser toutes les voies de recours', l'intéressé ayant précisé au cours de son audition qu'il est 'marié à une française et père de deux enfants mineurs'. Or, il ne justifie d'aucun recours devant les autorités administratives à l'encontre des décisions administratives l'ayant amené à être placé en rétention, et n'évoque pas la moindre irrégularité en la présente instance. Surtout, il s'avère qu'il a obtenu cette décision de sursis des autorités algériennes sur la base de déclarations mensongères dès lors qu'il ne ressort aucunement du dossier qu'il est marié et père de deux enfants mineurs français. Au contraire, il produit lui-même une attestation de Mme [Z] [S] qui indique le 10 juin 2022 qu'ils étaient alors uniquement 'ensemble depuis plusieurs mois', évoquant précisément l'absence de mariage avec M. [C] [X] et soulignant que ses enfants sont issus d'une précédente union.

Enfin, les pièces communiquées par M. [C] [X] pour justifier d'une domiciliation et d'un emploi à venir sont anciennes, puisque les attestation d'hébergement et attestation de Mme [Z] confirmant son intention de l'accueillir produites sont datées du 10 juin 2022 et non actualisées, et que la promesse d'embauche produite concerne un emploi devant débuter le 15 juin dernier qui est donc inopérante.

M. [C] [X] ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes.

Dans ces conditions, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

Sur le prononcé du délibéré

Au regard de l'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus qui impose une ventilation régulière des lieux clos et du fait qu'il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes.

Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [X] [C] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.

Sur la notification de la décision à M. [X] [C]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [X] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Audrey CERISIER, Greffier

Caroline PACHTER-WALD, Conseillère

N° RG 22/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 10 juillet 2022 :

- M. [X] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [C]

- l'avocat de M LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [C] le dimanche 10 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 10 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022

N° RG 22/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juillet 2022, sous le numéro 22/01172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.