Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
10 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01171
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 253 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAR

N° de Minute : 1184/22

Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [G]

né le 06 Mai 1973 à [Localité 3] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M LE PREFET DU NORD

[Adresse 1]

[Localité 2]

dûment avisé, absent, représenté par Me Laure KARAM, avocat au barreau de Paris.

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 juillet 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 10 juillet 2022 à H

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Bilel LAID venant au soutien des intérêts de M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [G] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 juin 2022 à 9h00 aux fins d'exécution d'un arrêté d'expulsion notifié le 29 octobre 2020.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [G] reçue le 8 juillet 2022 aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de rejet de la demande de prolongation du placement en rétention administrative et de remise en liberté, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [G] reprend les moyen de contestation soulevés devant le premier juge, à savoir :

- l'erreur d'appréciation en ce que l'ordre public prévu par l'article L.742-4 du CESEDA ne peut être invoqué, une seule condamnation ne caractérisant pas une urgence absolue;

- l'absence de diligence de l'administration du fait de l'absence de perspective d'éloignement en raison du silence des autorités consulaires qui caractérise un refus de délivrance des documents nécessaires par les autorités consulaires.

Or, il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement comme c'est le cas en l'espèce, et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative, ce qui est le cas en l'espèce.

En l'état toutes les diligences nécessaires ont été réalisées pour que la seconde prolongation du placement en rétention administrative soit légitime au regard de l'article L 742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et M. [L] [G], qui reconnaît que l'autorité administrative a relancé à plusieurs reprises depuis la dernière décision les autorités consulaires qui n'ont pas encore répondu, se contente d'affirmer sans aucun élément à l'appui et sans évoquer aucun fondement juridique, que le silence des autorités consulaires devrait à ce jour s'analyser en un refus, ce qui ne sera pas retenu. Comme le premier juge, la cour retient que le délai supplémentaire est au contraire de nature à obtenir une réponse des autorités consulaires.

Les conditions prévues par l'article L. 742-4 3° du CESEDA étant remplies, la prolongation est suffisamment justifiée, et le premier moyen est inopérant. Surabondemment, l'intéressé a été placé en rétention lors de sa levée d'écrou, alors qu'il a déjà fait l'objet de multiples condamnations pénales, et la préfet a donc à juste titre retenu l'ordre public prévu par cet article.

Les moyens seront donc rejetés.

Sur le prononcé du délibéré

Au regard de l'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus qui impose une ventilation régulière des lieux clos et du fait qu'il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes.

Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [L] [G] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.

Sur la notification de la décision à M. [L] [G]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [L] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Audrey CERISIER, Greffier

Caroline PACHTER-WALD, Conseillère

N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 10 juillet 2022 :

- M. [L] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [G]

- l'avocat de M LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [G] le dimanche 10 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 10 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022

N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

SUR CE, Il s'évince des éléments de la procédure qu'entre l'heure du contrôle de l'intéressé interpellé le 11 mars 2026 à 15 heures 14 sur la commune de [Localité 1] [M], l'intimé a été mis à disposition des services de police, puis présenté à un officier de p…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00070

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Metz · 26/00259

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 26/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments communiqués par la personne placée en rétention administrative ne suffisent pas à établir qu'elle dispose de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient de donner à l'appel du ministère public un effet …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juillet 2022, sous le numéro 22/01171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.