Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01170
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 006 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAQ
N° de Minute : 1183/22
Ordonnance du dimanche 10 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [P] [M]
né le 02 Avril 2001 à [Localité 3] - CAMEROUNE
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, non comparant, a refusé de comparaître selon procès verbal adressé le 10 juillet 2022 à 12 h 30.
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Caroline PACHTER-WALD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 juillet 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 10 juillet 2022 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [P] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître SEBBANE venant au soutien des intérêts de M. [K] [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P] [M] de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention
administrative ordonné par le préfet du Nord le 7 juin 2022 à 17h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le Cameroun au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris et notifié le même jour.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 9 juin 2022 confirmée par arrêt de la présente cour du 11 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours;
'Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 7 juillet 2022 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 7 juillet 2022 à 17h45;
'Vu la déclaration d'appel de M. [M] du.8 juillet 2022 à 15h57 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] reprend le moyen de contestation de la prolongation de son placement en rétention administrative soulevé devant le premier juge, à savoir :
- l'absence de preuve d'une obstruction de sa part.
Or, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés que le premier juge a rejeté ce moyen de contestation. S'agissant d'une seconde prolongation, elle est en effet justifiée, en application de l'article L742-24 du CESEDA, dès lors qu'est constatée l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé sans qu'il soit besoin à ce stade de prouver une obstruction de sa part, et tel est bien le cas en l'espèce, le premier juge ayant exactement retenu l'absence de délivrance effective des documents de voyage de M. [M].
Il s'ajoute que le premier juge a parfaitement analysé le dossier en retenant que M. [M] ne dispose d'aucune garantie de représentation et que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
Sur la notification de la décision à M. [K] [P] [M]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [P] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, Greffier
Caroline PACHTER-WALD, Conseillère
N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1183 DU 10 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 10 juillet 2022 :
- M. [K] [P] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [P] [M]
- l'avocat de M LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [P] [M] le dimanche 10 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 10 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 10 juillet 2022
N° RG 22/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAQ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juillet 2022, sous le numéro 22/01170.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.