Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
11 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00003
Formation
Chambre 3 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
653 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 22/423

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQC

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 14]

APPELANTE :

Madame [J] [C]

[Adresse 5]

[Localité 6]

comparante en personne

INTIMES :

Madame [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 8]

comparante en personne

Monsieur [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

S.A. [13]

Service Surendettement

[Adresse 9]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

S.A. [12]

[Adresse 15]

[Adresse 11]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [J] [C] a déposé un dossier auprès de la [10] le 1er avril 2021, laquelle a déclaré sa demande recevable le 19 avril 2021.

La commission a imposé des mesures le 6 juillet 2021, prévoyant un réechelonnement sur 84 mois, avec restitution à la [12] du véhicule détenu en location avec option d'achat.

La mère de la débitrice, Madame [Y] [E], qui est aussi créancière, a aussi contesté cette décision, demandant que sa créance (1 500 €) soit ramenée à 0.

Par jugement en date du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' Illkirch Graffensatden a :

-déclaré la contestation de Madame [E] irrecevable,

-rejeté la demande de Madame [E], tendant à réduire le montant de sa créance,

-renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers.

Ce jugement a été notifié le 10 décembre 2021 à Madame [C], qui en a interjeté appel le 21 décembre 2021. La débitrice a fait valoir que le juge des contentieux de la protection n'avait pas pris en compte sa contestation du 30 juillet 2021. Elle a ajouté qu'elle ne pourrait plus travailler si elle restituait le véhicule.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 2 mai 2022, le 2 mars 2022, par lettres recommandées avec avis de réception, signés de leurs destinataires.

Madame [C] et Madame [E] ont comparu en personne.

Madame [C] a expliqué qu'elle avait régulièrement contesté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, ce qu'elle a entendu prouver par sa lettre de contestation et l'avis de réception de son courrier.

Elle a ajouté qu'elle avait à nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers qui, par avis du 19 avril 2022, avait prononcé la recevabilité de son dossier et l'avait orienté vers un rétablissement personnel.

Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.

Sur le fond

En raison de l'avis de recevabilité et d'orientation en rétablissement personnel, rendu le 19 avril 2022 par la [10], à la suite de la nouvelle demande de Madame [C] visant au traitement de sa situation de surendettement, il apparait que le présent appel est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE que l'appel est devenu sans objet,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [C].

La GreffièreLa Présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 juillet 2022, sous le numéro 22/00003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.