Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 11 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00002
- Formation
- Chambre 3 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 612 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 22/421
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Juillet 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTS :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [V] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par leur fils, Monsieur [P] [L], muni d'un pouvoir
INTIMES :
[26]
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
Société [12]
Chez [27] - [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
[17]
Chez [18]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A. [19]
Chez [23] - [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[16]
[11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
[15]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
[26] chez [24]
Chez [24] - [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] et Madame [V] [L] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Bas Rhin le 25 septembre 2020, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Celle-ci a déclaré leur demande recevable le 26 novembre 2020.
Le 15 février 2021, la Commission de surendettement des particuliers a imposé un plan, prévoyant le rééchelonnement des dettes sur 31 mois, au taux de 0,79 %, moyennant une mensualité de 847 €.
Elle a pris en compte des revenus de 2 636 € et des charges de 1 789 €, dont 148 € d'assurances et 601 € de loyer.
Les débiteurs ont contesté ces mesures, proposant une mensualité de 500 €.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Illkirch Graffenstaden a :
-déclaré recevable le recours de Monsieur et Madame [L],
-prononcé à leur profit un rééchelonnement de leurs dettes sur 35 mois sans intérêts,
-dit qu'ils devront s'acquitter du paiement de ces mensualités avant le 7 janvier 2022.
Pour statuer ainsi, le premier juge a fixé une mensualité de remboursement de 715 € par mois, prenant en compte des frais de santé de 60 € pour chacun des époux, par mois.
Madame et Madame [L] ont interjeté appel, le 10 décembre 2021, de ce jugement demandant un effacement de leur dette.
Ils ont été convoqués le 2 mars 2022, par les soins du greffe, à l'audience du 2 mai 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires.
A l'audience ils étaient représentés par leur fils, Monsieur [P] [L].
Celui-ci a sollicité la réduction des mensualités de remboursement, si possible en dessous de 500 €.
Il a indiqué que ses parents disposaient de ressources de 2 703 €, qu'ils supportaient des charges de 1 240 € dont un loyer de 651 € et une mutuelle de 160 €.
Il a ajouté que sa mère avait beaucoup de problèmes de santé, nécessitant des soins entraînant souvent des dépassements d'honoraire.
Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur la détermination de la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, au vu des justificatifs produits les ressources mensuelles de Monsieur et Madame [L] sont les suivantes : 2 703 €.
Les charges pouvant être prises en compte sont les suivantes :
-loyer 651 €
-charges locatives 85 €
-mutuelle 160 €
-assurance habitation et véhicule 80 €
-forfait deux personnes 762 €
-forfait charges d'habitation 145 € : ce forfait comprend notamment la téléphonie et l'électricité
-forfait chauffage 112 €
Il n'y a pas lieu à prendre en compte des dépenses d'assurance vie, qui ne font pas partie des charges énumérées à l'article L 731-2 du code de la consommation.
Le total des charges s'élève donc à 1 995 €.
Par conséquent la différence entre les charges et les revenus est de 708 €, ce qui est conforme à l'appréciation du premier juge et qui n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressée et le montant du revenu de solidarité active.
Toutefois, afin de permettre aux débiteurs de rembourser leur plan de surendettement dans la durée et de faire face aux aléas que suppose la tenue d'un budget (réparation de voiture, soins non remboursés, changement d'électroménager etc.) il convient toutefois de prévoir une mensualité de remboursement qui ne dépasse pas 450 € par mois.
Le plan sera donc établi sur cette base, le jugement étant confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'intérêt à 0.
Sur la fixation des créances
Au vu des pièces et des justificatifs produits, les créances peuvent être fixées comme suit:
-[12] n°2025250210148875 1 386,72 €
-[12] n°2025250210149048 465,71 €
-[15] 1 087,98 €
-[16] 3 339,70 €
-[19] 5 614,99 €
-[26] n°50135178775 7 170,80 €
-[26] n°50136235442 2 137,03 €
-[26] n°71001036045 3 496,03 €
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [J] et Madame [V] [L] à la somme mensuelle de 450 €,
FIXE comme suit le montant des créances :
-[12] n°2025250210148875 1 386,72 €
-[12] n°2025250210149048 465,71 €
-[15] 1 087,98 €
-[16] 3 339,70 €
-[19] 5 614,99 €
-[26] n°50135178775 7 170,80 €
-[26] n°50136235442 2 137,03 €
-[26] n°71001036045 3 496,03 €
DIT qu'un plan de remboursement de ses dettes sera établi conformément aux modalités définies ci dessous sur cette base :
Créance
Montant
Mensualité
mois 1 à 7
Solde
Mensualité
mois 8 à 55
Solde
[12] n°2025250210148875
1 386,72 €
198,10 €
0
[12] n°2025250210149048
465,71 €
66,53 €
0
[15]
1 087,98 €
155,42 €
0
[16]
3 339,70 €
0
3 339,70 €
69,57 €
0
[19] 5614,99 €
5 614,99 €
0
5 614,99 €
116,98 €
0
[26] n°50135178775
7 170,80 €
0
7 170,80 €
149,39 €
0
[26] n°50136235442
2 137,03 €
29,94 €
1 927,42
40,15 €
0
[26] n°71001036045
3 496,03 €
0
3 496,03 €
72,83 €
0
RAMÈNE le taux d'intérêt à 0,
DIT qu'il appartient à Monsieur [J] et Madame [V] [L] de prendre contact avec chacun de leurs créanciers pour mettre en place le paiement,
DIT que ces recommandations entreront en vigueur à compter du mois suivant la date du présent arrêt,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes dues aux créancier redeviendra totalement exigible,
RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse ,
RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse,
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Monsieur [J] et Madame [V] [L], ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 731-1Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article R. 713-7Code de la consommation
- Article R. 731-1Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
- Article R. 3252-2Code du travail
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023MOTIFS DE LA DECISION: L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être…
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
CECI EXPOSE LA COUR, En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme régul…
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies …
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
16/02/2023Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 juillet 2022, sous le numéro 22/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.