Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
19/04415
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 99

N° RG 19/04415 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4YQ

DÉBITEUR :

[S] [G]

Mme [S] [G]

C/

[21]

[25]

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P.

[29]

[Adresse 31]

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS - [34]

ENGIE [41]

M. [U] [Z]

[42]

[Y]

M. [M] [G]

SIP [Localité 49] GOLFE

[46]

[Adresse 23]

TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AME

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [S] [G]

[21]

[25]

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P.

[29]

[Adresse 31]

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS - [34]

ENGIE [41]

M. [U] [Z]

[42]

[Y]

M. [M] [G]

SIP [Localité 49] GOLFE

[46]

[Adresse 23]

TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [L] [B], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [S] [G]

[Adresse 15]

[Localité 49]

comparante en personne

INTIME(E)S :

[21]

[Adresse 43]

[Adresse 44]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/06/2021

[25]

Service clients [32]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/06/2021

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P.

Agence 923

[Adresse 22]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/06/2021

[29]

[Adresse 17]

[Adresse 26]

[Localité 49]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/06/2021

[Adresse 31]

[Adresse 2]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/06/2021

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS - [34]

Service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/06/2021

ENGIE [41]

[Adresse 38]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/06/2021

Monsieur [U] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/06/2021

[42]

[Adresse 36]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/06/2021

[Y]

[Adresse 13]

[Adresse 37]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/06/2021

Monsieur [M] [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/06/2021

SIP [Localité 49] GOLFE

[Adresse 1]

[Localité 49]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/06/2021

[46]

[Adresse 11]

[Adresse 39]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/06/2021

[Adresse 23]

[Adresse 5]

[Adresse 35]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/06/2021

TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AME

[Adresse 9]

[Adresse 27]

[Localité 49]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/06/2021

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE:

Le 16 mars 2018, Mme [S] [G] a saisi la [33] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 29 mai 2018.

Par décision du 18 septembre 2018, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 350 euros et imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel à l'issue.

Soutenant qu'elle avait payé intégralement un des créanciers par le biais de son assurance et sollicitant une diminution de la capacité de remboursement, Mme [G] a formé un recours contre cette décision.

Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal d'instance de Vannes a, notamment :

- déclaré le recours de Mme [G] recevable et bien fondé,

- infirmé la décision de la [33] du 18 septembre 2018 prise eu bénéfice de Mme [S] [G],

- fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 312,43 euros par mois,

- fixé la créance de M. [M] [G] à 0 euro,

- fixé la créance de [U] [Z] à 0 euro,

- fixé la créance de [24] à la somme de 2 319,61 euros,

- fixé la créance de [Y] à la somme de 114 euros,

- fixé la créance d'Antargaz à la somme de 340,58 euros,

- fixé la créance de la [47] à la somme de 246,81 euros,

- fixé toutes les autres créances aux sommes arrêtées par la commission le 20 novembre 2018 dans l'état des créances,

- dit qu'il y a lieu d'exclure du plan de désendettement la créance de la [46] référencée 3665496090 d'un montant de 180 euros ( dette pénale) ,

- dit que Mme [G] devra respecter le plan de redressemenent fixé sur 84 mois et tel que mentionné dans les motifs et le plan annexé au jugement et ce à compter du mois d'août 2019,

- dit qu'à l'issue du plan la créance de [28] sera partiellement effacée à hauteur de 2 329,84 euros,

- dit qu'à l'issue du plan, la créance [34] de 12 791,98 euros sera entièrement effacée et qu'en contrepartie, Mme [G] devra restituer son véhicule Citroën C3 actuellement en location avec option d'achat.

Par courrier envoyé le 28 juin 2019, Mme [G] a relevé appel de cette décision contestant la restitution de son véhicule à l'issue du plan et le montant de la mensualité de remboursement qu'elle souhaitait voir ramener à 212 euros par mois.

L'appelante et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 26 novembre 2021. A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 28 janvier 2022 à la demande de Mme [G] justifiant d'un congé maladie . A cette date, l'affaire a dû être renvoyée, la débitrice étant cas 'contact Covid'. Une nouvelle convocation pour le 27 mai 2022 a été adressée à l'appelante et aux créanciers.

A cette date, Mme [G] a comparu et indiqué qu'elle avait remboursé la quasi totalité des créanciers grâce à une avance sur héritage consentie par ses parents. Elle a justifié du remboursement des créances du [45], de la société [Y], de la société [48], de la société [42], de la société [24] et de la [30]. Elle a indiqué avoir payé son véhicule en totalité et pouvoir le conserver. Elle a précisé attendre les relevés d'identité bancaire des sociétés [21], [40] et [Adresse 31] pour procéder au paiement des sommes dues. Malgré plusieurs courriers, ces créanciers ne se sont pas manifestés et elle n'a pu procéder à leur règlement.

Ne formant plus de demande d'infirmation de la décision dont elle a fait appel et qu'elle a en outre exécutée presque totalement, Mme [G] s'est désistée de son appel à l'audience.

A l'exception du Centre des Finances publiques de [Localité 49] qui a fait état d'une créance de 231,08 euros postérieure au plan d'apurement et du SIP de [Localité 49] qui a prévenu de son absence mais précisé que sa créance était soldée en totalité, aucun autre créancier n'a comparu ni fait connaître ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [S] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'appel de Mme [S] [G] et l'extinction de l'instance n° 19 / 04415,

Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 19/04415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.