Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02101
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2022, à 15H40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-ferdinand, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Thibault FAUGERAS du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉE

M. [T] [U]

né le 12 Janvier 2002 à Bozova, de nationalité Turque

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 juillet 2022 à 15H40, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [T] [U], en zone d'attente de l'aéroport de [1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juillet 2022, à 23H03, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Madame [T] [U] n'ayant pas été autorisée à entrer sur le territoire français le 2 juillet 2022 à 16 heures, a formé une demande d'asile le même jour à 21h31 ; elle avait été maintenue à 16 heures dans la zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 96 heures à l'issue de laquelle elle n'a pas été admise ni rapatriée.

Par requête du 6 juillet 2022, l'autorité administrative a demandé la prolongation de son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolonger son maintien en zone d'attente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Sur le moyen de nullité tiré du recours à l'interprétariat par téléphone

l résulte de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète , cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l' interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.

En l'espèce, le contrôle du passeport de l'intéressé a été réalisé à 15 heures, à l'arrivée d'un vol aérien en provenance d'Istanbul arrivé à 14h45 ; l'officier de quart a été immédiatement avisé du défaut de visa. Il a été fait appel par téléphone un interprète en langue turque auprès de la société interservices migrants, et la procédure révèle qu'un procès-verbal de carence d'interprète physiquement présent a été dressé à 15h30, dont il résulte qu'il n'y avait pas personne de physiquement présent dans l'aérogare pouvant servir d'interprète ; or, Madame [S] [V] a déclaré ne pas pouvoir se déplacer.

Il résulte des constatations qui précèdent que l'administration a mis en 'uvre les diligences normales pour requérir un interprète et qu'elle justifie d'un état de nécessité, au sens du texte précité, pour avoir eu recours à l'assistance de l'interprète par un moyen de télécommunication.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [T] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 08 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/02101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.