Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00258
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPOI

O R D O N N A N C E N° 2022 - 260

du 08 Juillet 2022

SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE

(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [L]

né le 20 Octobre 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) PREFET DES PO

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non comparant

Nous, Cécile YOUL-PAILHES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA , greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2022 à 17h notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [G] [L].

Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2022, Monsieur [G] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15h28,

Vu les télécopies adressées le 07 Juillet 2022 à PREFET DES PO, à Monsieur [G] [L], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2022 à 11 heures,

L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11H06.

PRETENTIONS DES PARTIES

L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant, de PREFET DES PO, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique : ' sur la violation du délai de 48heures, rien ne permet de dire que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai de 48 heures, c'est au retenu d'apporter la preuve que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais.

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 07 Juillet 2022, à 15h28, Monsieur [G] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Juillet 2022 notifiée à 17h, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

M. [L] soutient que les services de la préfecture ont fait parvenir au JLD un mémoire qui ne lui a pas été communiqué en violation du principe du contradictoire, que le JLD a statué au delà du délai de 48 heures prévu par l'article R743-7 du CESEDA et qu'il a été soumis à des traitements inhumains.

L'article R 743-7 du CESEDA dispose que 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rednue dans les quarante-huit heures de sa saisine. [...]'

Ainsi, sans avoir à statuer sur les moyens inopérants présentés par M. [L], la cour constate que le juge des libertés et de la détention a été saisi de la demande de mise en liberté de M. [L] le 4 juillet 2022 à 14 heures 37, que sa décision rendue sans audience porte la date du 6 juillet 2022 sans indication de l'heure mais que la notification de cette même décision a été faite ce même jour à 17 heures, seule date certaine.

La décision du JLD ayant été rendue au delà du délai de 48 heures susvisé, la procédure est entachée de nullité et impose la remise en liberté immédiate de M. [L].

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Accueillons l'exception de nullité tirée du dépassement du délai de 48 heures dans lequel le JLD doit statuer,

Infirmons la décision déférée,

Ordonnons la remise en liberté de l'appelant,

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Juillet 2022 à 11 heures 11.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.