Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 juillet 2022
Numéro de rôle
22/01169
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 675 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL6T

N° de Minute : 1182

Ordonnance du vendredi 08 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [Y] [X] [C]

né le 01 Janvier 2001 à [Localité 5] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me Iscen , cabinet avocat CENTAURES, PARIS

mémoire en défense reçu le 08 07 2022 11h08

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 juillet 2022 à 15 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue sur le siège

ORDONNANCE : rendue à Douai sur le siège au greffe le vendredi 08 juillet 2022 à 15h54

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] [X] [C] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [Y] [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [Y] [X] [C], de nationalité algérienne a été condamné le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon à la peine de dix années d'interdiction du territoire français.

Le 04 juillet 2022 à 16h20 il est interpellé en flagrance de vol avec effraction par la police municipale de [Localité 2] (62) et remis à la police nationale à 17h10 qui l'a placé en garde à vue.

A l'issue de la mesure de garde à vue (05/07/2022 16h05) il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 05/07/2022 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 07/07/2022 (11h55) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 07/07/2022 à 15h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [Z] [Y] [X] [C] expose les moyens suivants :

Erreur de fait dans le placement en rétention administrative en ce que M. [Z] [Y] [X] [C] a déjà été assigné en résidence administrative à sa sortie de détention.

Absence de nécessité du placement en rétention administrative en ce que M. [Z] [Y] [X] [C] a déjà fait l'objet d'un précédent placement en rétention qui a duré 75 jours sans qu'un éloignement ne soit possible faute de reconnaissance consulaire.

Erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation en ce que M. [Z] [Y] [X] [C] se prévaut d'une adresse stable sur [Localité 4].

Absence de diligence suffisante pour organiser l'éloignement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation quant à la domiciliation de M. [Z] [Y] [X] [C].

L'erreur manifeste d'appréciation ou l'erreur de fait doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

En l'espèce M. [Z] [Y] [X] [C] a systématiquement refusé de s'expliquer tant sur les faits objet de la garde à vue (refus d'audition 05/07/22 09h27) que sur sa situation administrative (refus d'audition 05/07/22 15h42) il a également refusé de s'entretenir avec son avocat (procès-verbal du 05/07/22 08h35)

M. [Z] [Y] [X] [C] a donné une fausse identité lors de son interpellation. Il a été identifié en garde à vue sur reconnaissance du fichier TAJ comme étant '[X] [C]' sans domicile fixe mais vivant habituellement sur [Localité 2],

En conséquence monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, qui n'était pas tenu de faire d'autres recherches que celles consécutives aux déclarations de l'intéressé, a légitimement pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de fait, que M. [Z] [Y] [X] [C] ne disposait pas de garanties de représentation en terme de domiciliation et ordonner le placement en rétention administrative de ce dernier pour garantie de son éloignement.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement

Il est constant qu'il se déduit du principe de séparation des pouvoirs, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)

Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant qui invoque l'inutilité d'un placement en rétention ou l'absence de diligence de l'administration aux motifs de l'existence d'un précédent placement levé sans éloignement, à la charge de la preuve des raisons qui ont été à l'origine de la levée du précédent placement.

En l'espèce M [Z] [Y] [X] [C] ne produit aucun élement permettant de determiner les raisons pour lesquelles un précédent placement au cra de [Localité 4] aurait été levé, il ne démontre notamment pas que la levée du précédent placement serait dû à une absence de reconnaissance de sa nationalité algerienne, circonstance qui pourrait justifier la recherche d'un autre pays d'éloignement.

Dès lors, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 05/07/2022 à 15h51.

La décision déférée sera confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [Z] [Y] [X] [C]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Z] [Y] [X] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'u n interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [Y] [X] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 08 juillet 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [F]

Le greffier

N° RG 22/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL6T

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1182 DU 08 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [Y] [X] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [Y] [X] [C] le vendredi 08 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine BOEN le vendredi 08 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 08 juillet 2022

N° RG 22/01169 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL6T

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/01169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.