Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 8 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/01167
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL5I
N° de Minute : 1179
Ordonnance du vendredi 08 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [L]
né le 31 Octobre 1988 à [Localité 1] ( EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mouna BOUHAJJA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [D] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 juillet 2022 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 08 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Mouna BOUHAJJA venant au soutien des intérêts de M. [K] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [L] de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de la Somme le 06/06/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays d'éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 06 juin 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 06 juin 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06 juillet 2022 ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 07/07/2022 à 13h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Insuffisance des diligences effectuées pour organiser l'éloignement
Demande d'assignation à résidence judiciaire
Il ressort de la procédure que les autorités françaises ont sollicité dés le 07 juin 2022 un laissez-passer consulaire auprès des autorités égyptiennes.
M. [K] [L] ayant indiqué le 21 juin 2022 avoir sollicité un titre de séjour en Italie, les autorités italiennes ont été saisie d'une demande de réadmission au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 22 juin 2022 et relancée le 01er juillet 2022.
Une demande de vol à destination de l'Italie a été réservée dés le 22 juin 2022.
En l'état toutes les diligences nécessaires ont été réalisées pour que la seconde prolongation du placement en rétention administrative soit légitime au regard de l'article L 742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet il est constant que les autorités de l'Etat requérant ne sont pas tenues d'effectuer des relances aux autorités de l'Etat requis.
Enfin le fait que M. [K] [L] se déclare volontaire pour repartir en Italie, ne dispense pas l'administration française de la procédure de réadmission prévue par l'article 28 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par ailleurs M. [K] [L] n'étant plus en possession de son passeport (ce dernier indiquant l'avoir laissé aux autorités italiennes) il ne saurait être admissible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire.
La décision déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL5I
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1179 DU 08 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 juillet 2022 :
- M. [K] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [L]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [K] [L] le vendredi 08 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Mouna BOUHAJJA le vendredi 08 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 08 juillet 2022
N° RG 22/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL5I
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/01167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.