Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00340
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 359 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Juillet 2022
N° 2022/355
Rôle N° RG 22/00340 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRT7
[R] [M]
C/
S.C.I. SCI LE LEVANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cynthia GELATO
Me Romain CHAREUN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M],
né le 12 septembre 1969 à [Localité 3], de nationalit française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cynthia GELATO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SCI LE LEVANT,
immatriculée au RCS d'Aix en provence sous le n°402 370 753, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Par acte sous-seing privé du 28 mai 2018, la SCI du Levant a donné à bail d'habitation à monsieur [R] [M] un appartement sis [Adresse 4] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 670 euros outre charges de 40 euros par mois.
Constatant des retards dans le paiement du loyer, la SCI du Levant à fait délivrer à monsieur [R] [M] un commandement de payer portant clause résolutoire le 10 novembre 2020.
Faute de régularisation de l'arriéré dû, la SCI du Levant a fait assigner monsieur [R] [M] devant le tribunal de proximité de Martigues statuant en référé.
Monsieur [R] [M] n'a pas été présent ni représenté en 1ère instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de proximité de Martigues a principalement:
-constaté la résiliation du bail liant les parties;
-ordonné l'expulsion de monsieur [R] [M];
-condamné monsieur [R] [M] à payer à la SCI du Levant la somme de 3.851,24 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 4 mars 2022;
-condamné monsieur [R] [M] à payer à titre provisionnel à la SCI du Levant une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 11 janvier 2022 et jusqu'à libération des lieux;
-condamné monsieur [R] [M] à verser à la SCI du Levant la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Monsieur [R] [M] a interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 11 mai 2022.
Par acte d'huissier délivré le 3 juin 2022 reçu et enregistré le 8 juin 2022, l'appelant a fait assigner la SCI du Levant devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance déférée et réserver les dépens.
Le demandereur a déposé lors des débats du 4 juillet 2022 ses dernières écritures, notifiées le 1er juillet 2022 à la partie adverse. Il a confirmé ses prétentions initiales.
La SCI du Levant, par écritures notifiées le 1er juillet 2022 et maintenues lors de l'audience, a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [R] [M] et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le texte applicable au présent référé est donc l'article 514-3 du code de procédure civile ; ce texte prévoît qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé qui porte exécution provisoire de plein droit , ce qui signifie que le juge n'a pas à statuer sur l'exécution provisoire de sa décision et ne peut que la constater (cf article 514-1 du code de procédure civile). Un débat devant le juge des référés sur l'exécution provisoire étant en conséquence inopérant, il n'y a pas lieu de faire application au cas d'espèce de la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 précité.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.
Le demandeur doit faire la preuve, au visa de l'article 514-3 précité, qu'il dispose de moyens sérieux de réformation et que la décision risque d'entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité, ces deux conditions étant cumulatives.
Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives:
-1. s'agissant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré, le demandeur fait état de son licenciement depuis mai 2020; il fait état de son intention de solliciter auprès de la cour au fond des délais de paiement pour solder sa dette;
-2. s'agissant de la mesure d'expulsion = monsieur [R] [M] affirme qu'il ne pourra assumer les frais d'un déménagement et se retrouvera à la rue s'il est expulsé.
En réplique sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SCI du Levant affirme que monsieur [R] [M] n'a pas sollicité, comme il le prétend, un échéancier pour régler sa dette, qu'il se montre même menaçant avec le gestionnaire de son dossier, que la dette locative a augmentée et est de 5594,51 euros au 15 juin 2022, que des délais de paiement ne pourraient dans ce contexte être accordés et que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.
S'agissant des condamnations pécuniaires mises à sa charge, il sera relevé que monsieur [R] [M] ne communique aucun document sur ses charges, aucune pièce bancaire justifiant de l'état actuel de sa trésorerie, aucun avis d'imposition récent mais uniquement un justificatif de périodes d'inscription à pôle emploi ; la preuve de ses difficultés financières et donc, de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision déférée n'est donc pas rapportée.
S'agissant de la mesure d'expulsion, il sera rappelé que son exécution ne constitue pas en soi un risque de conséquences manifestement excessives; le demandeur doit démontrer qu'il ne serait pas en mesure de se reloger ; or, à cet égard, alors qu'il ne justifie pas de la réalité de sa situation financière actuelle, monsieur [R] [M] se contente d'affirmer qu'il va se retrouver à la rue, tout en ne faisant pas la preuve de recherches de relogement qui seraient restées vaines.
Monsieur [R] [M] ne démontre donc pas en quoi l'exécution de la décision risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 précité n' étant pas remplies, sans qu'il ne soit utile d'examiner les moyens de réformation de la décision déférée, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [M] sera condamné à verser à la SCI du Levant une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'il succombe, monsieur [R] [M] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;
-Condamnons monsieur [R] [M] à verser à la SCI du Levant une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons monsieur [R] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juillet 2022 date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2022, sous le numéro 22/00340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.