Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 7 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00453
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
07/07/2022
ARRÊT N°525/2022
N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OS3U
AM/CD
Décision déférée du 07 Janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11.21.152)
Mme REYMOND
[O] [L] épouse [M]
C/
[S] ou [V] [F]
Référence : Arrêt CA du 23/10/2015
Société [18]
Référence 000100000198752
[16]
Référence 50787592131100
S.C.P. [K] [Z] [B]
Référence 22711 cr mandat 2
ENGIE
Réf 507625974/V016059410
[13]
Référence : 88987055569001
S.C.P. CADENE CASIMIRO RIBAUTE
Référence : 3993/53
SIP [Localité 10]
Référence : IR 15 - TH 15 / 16
CA [17]
Référence : 81615328346
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [O] [L] épouse [M]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparante, assistée par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [S] [F] et Madame [V] [Y]
Référence : Arrêt CA du 23/10/2015
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [18]
Référence 000100000198752
Chez [21]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante
[16]
Référence 50787592131100
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
S.C.P. [K] [Z] [B]
Référence 22711 cr mandat 2
Huissiers de Justice Associés
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
ENGIE
Réf 507625974/V016059410
CHEZ [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[13]
Référence : 88987055569001
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
S.C.P. CADENE CASIMIRO RIBAUTE
Référence : 3993/53
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante
SIP [Localité 10]
Référence : IR 15 - TH 15 / 16
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
CA [17]
Référence : 81615328346
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [L] épouse [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 7 octobre 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 12 novembre 2020.
Le 25 février 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 784€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 74 mois au taux maximum de 0,79 %.
Mme [M] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 7 janvier 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- déclaré recevable le recours de Mme [O] [L] épouse [M],
- fixé la mensualité de remboursement à 665€,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 76 mois compte tenu des mesures dont Mme [M] a déjà bénéficié au taux maximum de 0,00 % avec effacement partiel des créances en fin de plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, contestant la mensualité de remboursement et les modalités du plan fixées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2022.
Mme [M], débitrice appelante, a comparu représentée par avocat. Reprenant oralement les conclusions déposées sur l'audience, elle a demandé à la cour de fixer sa capacité de remboursement à 350 euros compte tenu de la baisse constante de ses revenus et de statuer ce que de droit quant au nouvel échéancier à mettre en place.
Elle rappelle qu'une première décision en date du 30 décembre 2019 a fixé ses revenus à 2165 euros, ses charges à 1340 euros et sa capacité de remboursement à 602 euros et déclare que ce montant inadapté a induit des difficultés à l'origine de la nouvelle procédure.
La débitrice fait valoir au soutien de sa demande que :
. elle subit une baisse constante de sa retraite depuis 2019, aboutissant au chiffre de 2033 euros retenu à bon droit par le premier juge,
. le montant de ses charges, en revanche, n'est plus de 1352 euros (chiffrage de la commission en 2019, retenu par le juge) mais au moins de 1507 euros (état descriptif de sa situation au 12 novembre 2020), 165 euros de plus, de sorte que la capacité de remboursement nominale ne peut excéder 500 euros.
Considérant que l'inflation actuelle et future érodera son reste à vivre, il y a lieu de fixer une capacité de remboursement pérenne pour éviter une impasse financière.
M. [S] [F] et Mme [V] [Y], créanciers intimés, ont comparu représentés par avocat et ont pareillement repris oralement les conclusions déposées sur l'audience, priant la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 665 euros la capacité de remboursement de Mme [M] et le règlement de sa dette à leur égard par 48 mensualités de 555,24 euros.
Ils soulignent qu'il s'agit d'une créance entre particuliers et qu'ils n'ont perçu que 2 ou 3000 euros sur les 30 000 euros dus. Au soutien de leur demande de confirmation, ils mettent en avant le fait que le juge a tenu compte de charges alourdies et que Mme [M] devrait pouvoir bénéficier de certaines aides compensant l'inflation, et rappellent que la commission avait précédemment effacé certaines dettes et qu'il y a d'autres mesures possibles.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
[21] pour [18] et le SIP de [Localité 10] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision et précisé le solde de leur créance, la SCP Cadene Casimiro Raynaud a indiqué n'avoir pas de dossier à ce nom et renvoyé vers le créancier, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
Les débats ont permis d'identifier ledit créancier comme étant la SA [13], dûment convoquée, de même que la SCP [K] [Z] [B] était le mandataire de M. [F] et Mme [Y].
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mensualité de remboursement
Pour ramener à 665 euros la mensualité de remboursement de Mme [M] chiffrée à 784€ par la commission, le premier juge a retenu :
des ressources de 2033€ composées de différentes pensions de retraite,
et des charges de 1352 € comprenant le forfait pour une personne seule (822 euros) compte tenu d'une majoration pour frais de mutuelle et un loyer de 530€,
ce qui dégageait une capacité de remboursement de 681 euros, ramenée à 665,35 euros au regard du plafond constitué par le barème des saisies-rémunération
Devant la Cour, Mme [M] ne justifie pas de l'évolution de ses retraites au-delà du mois d'octobre 2021 et des 2033 euros pris en considération par le premier juge, ce montant devant s'entendre comme une somme nette à payer après prélèvements sociaux et fiscaux à la source.
S'agissant de ses charges, le forfait de charge pour une personne seule est désormais arbitré à 755 euros par la commission de surendettement, au lieu des 753 euros retenus par la commission en novembre 2020 et le loyer hors charges n'a pas augmenté (530 euros).
Le tableau dressé par l'appelante est déséquilibré par l'indication, en sus de ce montant, de l'intégralité de ses charges de mutuelle et d'assurance : ce calcul ne peut être validé car le forfait de base inclut déjà une dépense forfaitaire au titre de la mutuelle et du transport, de même que le forfait habitation inclut l'assurance habitation. Et les autres dépenses d'assurance de Mme [M] (protection juridique, accidents et famille, obsèques) ne peuvent être considérées comme des dépenses essentielles, prioritaires sur le remboursement des créanciers.
Il y a donc lieu, au vu des justificatifs produits, de confirmer la prise en compte d'une majoration au titre de des frais de mutuelle, portée à 53 euros.
Il ressort de cet examen que la capacité de remboursement de l'appelante s'élève à (2033-755-530-53=) 695 euros. Cependant, la quotité saisissable, barème 2022, est arrêtée à 640,30 euros, et cette somme doit être retenue comme mensualité de remboursement maximale. En effet, même si la somme de 350 euros sollicitée serait moins contraignante pour la débitrice, sa situation financière ne le justifie pas, au regard de l'équilibre à trouver entre ses besoins et les contraintes imposées aux créanciers.
Le plan de désendettement sera donc bâti sur la base d'une mensualité de 640 euros et non de 665 euros, la décision déférée étant infirmée sur ce point, ainsi qu'il suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 08/08/2022 au 08/09/2026
Mensualité du 08/10/2026 au 08/09/2027
Mensualité du 08/10/2027 au 08/11/2028
Effacement
Restant dû fin
Engie
507625974|V016059410
628,78 €
0,00%
12,58 €
-0,22 €
M. [F] ou Mme [Y]
arrêt cour d'appel du 23/10/2015
26 651,48 €
0,00%
533,03 €
-0,02 €
SIP [Localité 10] / IR 15
4 313,69 €
0,00%
86,27 €
0,19 €
[13] 88987055569001
2 433,29 €
0,00%
60,81 €
60,81 €
852,23 €
0,00 €
CA [17] 81615328346
1 703,87 €
0,00%
42,58 €
42,58 €
596,79 €
0,00 €
[16]
50787592131100
2 395,67 €
0,00%
59,87 €
59,87 €
839,05 €
0,00 €
[18] / 000100000198752
17 875,20 €
0,00%
446,73 €
446,73 €
6 260,22 €
0,00 €
SCP Cadene-Casimiro-Raynaud 3993/53
372,12 €
0,00%
20,71 €
123,60 €
0,00 €
SCP [K] [Z] [B]
22711 cr mandat 2
137,44 €
0,00%
7,65 €
45,64 €
0,00 €
SIP [Localité 10] / TH 15 16
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total mensualités
631,88 €
638,35 €
609,99 €
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement de Mme [O] [L] épouse [M] à 665 euros,
Statuant à nouveau,
FIXE la mensualité de remboursement maximale à 640 euros,
DIT en conséquence que la situation de surendettement de Mme [O] [L] épouse [M] sera traitée conformément aux mesures de redressement fixées sur cette base dans le tableau qui suit :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 08/08/2022 au 08/09/2026
Mensualité du 08/10/2026 au 08/09/2027
Mensualité du 08/10/2027 au 08/11/2028
Effacement
Restant dû fin
Engie
507625974|V016059410
628,78 €
0,00%
12,58 €
-0,22 €
M. [F] ou Mme [Y]
arrêt cour d'appel du 23/10/2015
26 651,48 €
0,00%
533,03 €
-0,02 €
SIP [Localité 10] / IR 15
4 313,69 €
0,00%
86,27 €
0,19 €
[13] 88987055569001
2 433,29 €
0,00%
60,81 €
60,81 €
852,23 €
0,00 €
CA [17] 81615328346
1 703,87 €
0,00%
42,58 €
42,58 €
596,79 €
0,00 €
[16]
50787592131100
2 395,67 €
0,00%
59,87 €
59,87 €
839,05 €
0,00 €
[18] / 000100000198752
17 875,20 €
0,00%
446,73 €
446,73 €
6 260,22 €
0,00 €
SCP Cadene-Casimiro-Raynaud 3993/53
372,12 €
0,00%
20,71 €
123,60 €
0,00 €
SCP [K] [Z] [B]
22711 cr mandat 2
137,44 €
0,00%
7,65 €
45,64 €
0,00 €
SIP [Localité 10] / TH 15 16
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total mensualités
631,88 €
638,35 €
609,99 €
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 22/00453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.