Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
7 juillet 2022
Numéro de rôle
22/00891
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00891 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA3M

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 07 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/110

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 12 Janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

né le 05 juin 1986 à [Localité 25] (28)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Comparant

INTIMÉES :

Société CIE [29] CHEZ [30]

Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 9]

Société [31]

[Adresse 17]

[Adresse 11]

[Localité 8]

SIP [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Société [21]

Chez [34]

[Adresse 23]

[Localité 12]

Société [28]

Chez [20]

[Adresse 24]

[Localité 12]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception

Société [16]

Chez [33]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Société [26] CHEZ [30]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Société [19]

Centre National du CESU

[Adresse 13]

[Localité 10]

Société CRCAM NORMANDIE SEINE

Cité de l'agriculture

[Adresse 18]

[Localité 14]

Société [27]

[Adresse 1]

BP.688

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame [K]

DÉBATS :

Rapport oral a été fait à l'audience

A l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 janvier 2021, M. [I] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 mars 2021.

Le 3 septembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes d'une durée de 63 mois avec une mensualité de 577 euros et un taux d'intérêt de 0%.

M. [S] a contesté cette décision, arguant du caractère trop élevé de la mensualité prévue et du caractère erroné du montant de la créance de la société [22].

Par jugement du 12 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant en matière de surendettement, a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [S] ;

- infirmé la décision de la commission de surendettement ;

- fixé la créance de la société [32] à la somme de 5 524,96 euros ;

- fixé la créance de la société [22] à la somme de 8 611,75 euros ;

- fixé à la somme de 527,31 euros la capacité de remboursement maximale de M. [S] ;

- ordonné le rééchelonnement des dettes de M. [S] pendant une durée de 84 mois selon les modalités annexées au plan ;

- dit que les mesures entreront en vigueur le 5 mars 2022 ;

- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé ;

- dit que le plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à M. [S] d'avoir à respecter ses obligations ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Par lettre recommandée du 28 février 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.

M. [S] a comparu à l'audience du 23 juin 2022.

La cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel formé plus de 15 jours après la notification du jugement.

M. [S] a expliqué qu'il croyait que le délai d'appel était d'un mois.

Les créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.

En l'espèce, le jugement rendu le 12 janvier 2022 a été notifié à M. [S] par courrier recommandé reçu le 1er février 2022, courrier qui rappelait expressément les modalités d'appel.

M. [S] a adressé sa déclaration d'appel à la cour par courrier expédié le 28 février 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de 15 jours.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [S] ;

Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 22/00891.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.