Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 7 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00542
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 471 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00542 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAEQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 07 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0553
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 20 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [C] [M]
née le 08 Janvier 1974 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (27350)
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparante, représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001895 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉES :
S.A. [21]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN de la SCP BONUTTO-BECAVIN, ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPALE
[Adresse 10]
[Localité 7]
CAF DE SEINE-MARITIME
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Société [19] CHEZ [20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [14] CHEZ [22]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
Société [17]
[12]
[Adresse 16]
[Localité 9]
TRESORERIE [Localité 8]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats Monsieur GUYOT
Lors de la mise à disposition Madame [X]
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 décembre 2020, Mme [C] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 décembre 2020.
Le 23 février 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [21] a contesté cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :
- déclaré la contestation formée par la société [21] recevable ;
- rejeté la demande formée par la société [21] aux fins de déclarer Mme [M] irrecevable à la procédure de surendettement ;
- constaté que la situation de Mme [M] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 février 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par lettre reçue le 16 mars 2022, la trésorerie [Localité 7] municipale a indiqué s'en rapporter à la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 4 mai 2022 et développées oralement à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- réformer dans les limites de l'appel la décision rendue ;
- prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [M] avec toute suite et conséquence de droit ;
- prononcer en conséquence l'effacement de l'ensemble des dettes ;
- condamner la société [21] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions reçues le 12 mai 2022 et reprises à l'audience, la SA d'HLM Le foyer du toit familial demande à la cour de :
- débouter Mme [M] de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa contestation recevable ;
- l'infirmer en ce que la demande formée par le toit familial aux fins que Mme [M] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement a été rejetée ;
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a été constaté que la situation de Mme [M] n'était pas irrémédiablement compromise ;
- le confirmer en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement ;
- condamner Mme [M] aux dépens.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été retournés signés, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Au soutien de son appel, Mme [M] fait principalement valoir que sa situation est irrémédiablement compromise en ce qu'elle dispose de ressources mensuelles de 778 euros alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 140 euros et que le jugement critiqué a statué par des motifs contradictoires en retenant une possibilité de déménager alors qu'il a constaté les difficultés de relogement de l'intéressée dans le parc social. Elle souligne qu'aucun texte ne lui impose de déménager et que la perspective de retrouver un emploi est un événement futur et incertain.
A l'appui de ses prétentions, la SA [21] fait essentiellement plaider que Mme [M] vit avec trois enfants dont l'aîné travaille en CDI de sorte que les revenus de ce dernier doivent être pris en compte, que la débitrice s'est abstenue de chercher un logement adapté à ses revenus, que sa dette a considérablement augmenté, que ces éléments caractérisent la mauvaise foi de l'intéressée. A titre subsidiaire, elle soutient que la situation n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il est possible pour Mme [M] d'exercer une activité professionnelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Si la société [21] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la mauvaise foi de la débitrice n'était pas établie, elle ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer Mme [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, étant observé au surplus que le premier juge a estimé à juste titre que la preuve de la mauvaise foi n'était pas rapportée en ce que la défaillance dans le paiement des loyers était insuffisante à la caractériser et qu'il n'était pas établi que la débitrice avait mené un train de vie particulièrement dispendieux à l'origine de sa situation de surendettement.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la situation de Mme [M], âgée de 47 ans, ne pouvait être qualifiée d'irrémédiablement compromise compte-tenu de l'âge de la débitrice dont il n'est pas établi que des problèmes de santé l'empêcheraient de travailler, même en l'absence de toute qualification.
L'absence de caractère irréversible de la situation de Mme [M] résulte également de la perspective d'un déménagement dans un logement adapté aux ressources de l'intéressée alors que cette dernière, qui ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement, se maintient dans un logement dont le loyer de 857 euros est manifestement inadapté à ses ressources et dont la taille est inadaptée à ses besoins. Si la débitrice n'est tenue d'aucune obligation de déménager, elle doit néanmoins faire en sorte de ne pas aggraver son endettement par sa passivité.
Enfin, la situation financière de Mme [M] est susceptible d'amélioration en raison de la situation de son fils aîné, âgé de 22 ans, qui perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qui est dès lors susceptible soit de quitter le domicile et de diminuer ainsi les charges du foyer soit de participer aux frais d'hébergement.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a estimé que la situation de Mme [M] n'était pas irrémédiablement compromise et en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement après avoir constaté que l'intéressée n'avait jamais bénéficié d'un moratoire, lequel pourrait être mis à profit pour effectuer une recherche de logement et de travail.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 22/00542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.