Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 7 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 22/00320
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 626 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00320 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I7VD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 07 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1800
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] du 14 Octobre 2021
APPELANTE :
Madame [J] [W] (décédée)
née le 30 Juillet 1953 à [Localité 32] ([Localité 20])
[Adresse 11]
[Localité 18]
[38] - Curateur de Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Non comparante
INTIMÉES :
S.C.I. [31]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Etablissement Public [37]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Société [28]
Chez [30]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Société [33]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Société [35]
Le Nivernais
[Adresse 4]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
Société [36]
Pôle Solidarité
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [26]
[Adresse 23]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Société [34]
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Société [29]
[Adresse 7]
[Localité 12]
SIPE [Localité 18]
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [U]
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 20 mai 2020, Mme [J] [W] a saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 23 juin 2020, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 20 octobre 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de douze mois, application d'un taux d'intérêts de 0 %, avec une capacité de remboursement de 81 euros, la commission préconisant la vente du véhicule de Mme [W] estimé 10.000 euros pour régler les autres dettes.
La SCI [31] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a confirmé les mesures imposées, soit un plan de douze mois avec une capacité de remboursement de 81 euros, en les subordonnant à la vente du véhicule.
Le jugement a été notifié à l'UDAF 76, curateur de Mme [W], qui en a interjeté appel le 14 décembre 2021 expliquant notamment que le véhicule avait été vendu aux enchères en 2019.
Convoquée à l'audience du 24 juin 2022, l'UDAF 76 a indiqué que Mme [W] était décédée le 26 mars 2022, ce dont il a été justifié par courriel du 21 juin auquel était joint l'acte de décès.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du décès de la partie dès lors que l'action est intransmissible.
L'action par laquelle un débiteur demande à bénéficier d'une procédure de surendettement n'est pas une action transmissible à ses éventuels héritiers au sens des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile et en l'espèce, il convient de constater l'extinction de l'instance par le décès de la débitrice appelante par l"intermédiaire de sa curatrice et le dessaisissement de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate l'extinction de l'instance ouverte sur appel de l'UDAF 76 curatrice de Mme [J] [W], la débitrice, laquelle est décédée le 26 mars 2022 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
Le greffierLa présidente
C. DupontE. Gouarin
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 22/00320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.