Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 7 juillet 2022
- Numéro de rôle
- 21/04278
- Formation
- Ch. Sociale -Section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 759 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C 7
N° RG 21/04278
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCGF
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hassan KAIS
la SELARL DECOMBARD & BARRET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 07 JUILLET 2022
Appel d'un Jugement (N° RG 20/00905)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021
Vu la procédure entre :
S.A.R.L. TRANS DIABY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
328 route de Pontenin
38560 JARRIE
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Monsieur [C] [S]
né le 08 Novembre 1984 à ECHIROLLES
de nationalité Française
3 Bis rue Leon Fournier
38130 ECHIROLLES
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Antoine BARRET de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 23 juin 2022 , Nous, Blandine FRESSARD, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 7 octobre 2021, la SARL TRANS DIABY a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans le litige l'opposant à M. [C] [S], l'ayant condamné à verser à son salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes y afférentes.
Le 13 décembre 2021, en application de l'article 656 du code de procédure civile, la SARL TRANS DIABY a signifié à M. [S], par copies à l'étude, la déclaration d'appel et lui a donné assignation d'avoir à constituer un avocat dans les quinze jours.
Le 6 janvier 2022, la SARL TRANS DIABY a déposé ses conclusions d'appelant au greffe de la cour d'appel de Grenoble.
Monsieur [C] [S] a constitué avocat le 14 février 2022.
Par conclusions d'incident déposées le 29 mars 2022, M. [S] demande au conseiller chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL TRANS DIABY le 7 octobre 2021, enrôlée sous le n°RG 21/4278, et de la condamner à verser à M. [S] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 24 mai 2022, le conseil de la SARL TRANS DIABY a formulé les observations suivantes par RPVA': «'Force est de constater que les conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées à la partie constituée dans le délai imparti'».
L'audience d'incident a été fixée au 23 juin 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS':
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au cas d'espèce, la SARL TRANS DIABY n'apporte aucun élément établissant que les conclusions déposées le 6 janvier 2022 ont été signifiées dans le délai d'un mois à M. [S], à savoir avant le 6 février 2022.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SARL TRANS DIABY, enregistrée le 7 octobre 2021 sous le n° RG 21/4278.
Par voie de conséquence, la SARL TRANS DIABY est condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [S] la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Madame Blandine FRESSARD, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL TRANS DIABY le 7 octobre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/4278';
CONDAMNONS la SARL TRANS DIABY à payer à M. [S] la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS la SARL TRANS DIABY aux dépens.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de chambre chargée de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 juillet 2022, sous le numéro 21/04278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.