Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 juillet 2022
Numéro de rôle
22/02019
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02019 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7P2

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 12h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [B] [X]

né le 18 avril 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1

assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia Avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 juillet 2022 à 13h32 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2022, à 14h10, par M. [B] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 28 juin 2022 concernant M [B] [X] , a rejeté la seconde ainsi que la fin de non-recevoir de la requête préfectorale et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

Sur le moyen A tiré de l' absence de base régulière de l' arrêté de placement en rétention (APR),

Il convient de constater que l'arrêté litigieux du 28 juin 2022 a été pris pour l'exécution d'une interdiction ministérielle de territoire français du 10 juin 2021 notifiée le 28 juin 2022, conformément aux dispositions de l'article L731-1 8° applicable à l''étranger devant être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français et de L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ce moyen sera donc rejeté.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les autres moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants:

-sur les moyens B tiré de la violation du droit d'être entendu, C de l'impossible contrôle de l'autorité judiciaire quant au strict respect par le préfet de son obligation d'examen concret de la situation personnelle, D des erreurs délibérément commises par le préfet lors de l'édition de la décision de placement en rétention (absence de prise en compte de la situation personnelle et de l'audition administrative de l'intéressé ou irrégularité d'un placement fondé sur la seule situation pénale de l'intéressée), il résulte de la procédure que préalablement à son placement en rétention, l'intéressé a été entendu et que ses observations ont bien été recueillies, tant sur sa situation administrative que personnelle selon procès verbaux du 28 juin 2022, qu'en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'il résulte d'une combinaison des articles L 121-1, L 211-22 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code précité , ce qui n'est pas le cas d'espèce;

-sur les moyens E , H et I tirés des garanties de représentation et de l'erreur de manifeste d'appréciation, de la violation du principe de nécessité et de proportionnalité ,ceux-ci sont inopérants dès lors que le préfet ne prend sa décision qu'au vu des éléments dont il dispose au moment de l'édiction de l'acte, qu'il échet de constater que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il ressort de la motivation de l'arrêté que l'intéressé n'a pas pu présenter un document d'identité ou de voyage, qu'il n'a pas justifié d'une résidence stable, certaine et effective, ayant communiqué en procédure deux adresses distincts à [Localité 2] et à [Localité 1] et déclarant dans son audition du 28 juin 2022 vivre plus ou moins dans le Nord, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

Il résulte ainsi de la motivation du préfet qu'aucune erreur d'appréciation ni violation du principe de proportionnalité ne sont caractérisées étant observé qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait s'appliquer, en l'absence de garanties de représentation suffisantes présentées par l'intéressé.

Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention F et G relatifs à l'atteinte à la vie privée et familiale et à la prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger constituent de simples énumérations stéréotypées et ne caractérisant nullement les irrégularités alléguées au regard des circonstances propres à l'espèce. Le moyen relatif à l'atteinte à la vie privée et familiale constitue en réalité un moyen de contestation de la mesure d'interdiction du territoire dont le contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. S'agissant de l'examen de vulnérabilité, l'appelant ne fait pas état de problèmes de santé qui auraient du être pris en compte par la préfecture. Il a fait l'objet d'un examen médical concluant à la compatibilité entre son état de santé et la garde à vue ayant précédé la mesure de rétention. La procédure pénale a également révélé un usage de cannabis et de cocaïne qui ne constitue pas un obstacle à la mesure de rétention.

Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 juillet 2022, sous le numéro 22/02019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.