Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 juin 2022
Numéro de rôle
21-15.049
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 889 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 722 F-D

Pourvoi n° S 21-15.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

1°/ M. [R] [P],

2°/ Mme [L] [X], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 21-15.049 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Barclays Bank PLC, venant aux droits de sa filiale Barclays financements immobiliers,

2°/ à la société Milleis Banque, société anonyme, anciennement dénommée Barclays Bank, venant aux droits de la société Barclays Bank PLC, elle-même venant aux droits de sa filiale, la société Barclays financements immobiliers,

toutes deux ayant leur [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Milleis Banque, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2021) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.679) et les productions, le 23 mai 2007, la société Barclays financements immobiliers, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Barclays Bank PLC puis Barclays Bank, désormais dénommée Milleis banque (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme [P]. Ces derniers ont accepté deux avenants les 4 juin 2008 et 17 mars 2009.

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a engagé des poursuites contre eux, qui ont été contestées devant un juge de l'exécution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, pris en ses deux premières branches, contestée par la défense

4. La banque soulève l'irrecevabilité du moyen. Elle soutient que M. et Mme [P] n'avaient pas opposé devant la cour d'appel les exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile.

5. Cependant, la cour d'appel étant tenue d'examiner, même d'office, la nouveauté de la demande au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile : 6. La cour d'appel est tenue d'examiner d'office au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du même code que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

7. Pour déclarer M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007, l'arrêt retient que la demande a été présentée pour la première fois devant la cour d'appel.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande en nullité n'était pas de nature à faire écarter la prétention de la banque tendant à faire constater que son action en exécution forcée n'était pas prescrite et sans s'assurer préalablement que cette demande n'entrait pas dans le champ des exceptions visées par les article 564 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de cette disposition de l'arrêt relative à la demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007 entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs à la prescription tant de l'action en paiement de la banque que de l'action en exécution poursuivie par la banque Barclays Bank PLC, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de nullité des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 au contrat de prêt immobilier du 23 mai 2007, en ce qu'il a dit que la prescription biennale de l'action en paiement de la banque en vertu du contrat de prêt et des avenants des 22 mai 2008 et 2 mars 2009 expirait le 5 juin 2011 et en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en exécution poursuivie par la banque Barclays Bank PLC au moyen du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2013, du procès verbal de saisie-vente du 14 février 2013 et de la signification de la vente du 10 avril 2013, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Milleis banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Milleis et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 564 à 566 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 juin 2022, sous le numéro 21-15.049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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