Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 juin 2022
Numéro de rôle
22/01961
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
678 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 juin 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01961 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6NH

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2022, à 12h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [T] [F]

né le 02 Août 1997 à Ain Reggada, de nationalité marocaine

Ayant pour conseil choisi en première instance Me Asmâa Mahgoub, avocat au barreau du Val de Marne,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 26 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [F] régulière, déclarant la requête en contestation du placement en rétention recevable, déclarant la décision de placement en rétention irrégulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement article L554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2022, à 08h56, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 27 juin 2022 à 13h14 à Me Asmâa Mahgoub, avocat au barreau de Val de Marne conseil choisi de M. [T] [F] qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val de Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité de la décision de placement en rétention dès lors que la simple photographie d'un passeport dans un téléphone portable ne constitue pas une garantie suffisante permettant de caractériser une disproportion de la mesure, non plus que la présentation de bulletins de salaires et promesse d'embauche alors que l'intéressé est en situation irrégulière en France et n'a pas, au moment de l'édiction de la mesure présenté ces documents ni même n'a déposé le prétendu passeport en original depuis lors; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons

DECLARONS recevable la requête du préfet du Val de Marne,

REJETONS les moyens,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 28 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2022, sous le numéro 22/01961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.